Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/00509
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFT

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [H] [V]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [H] [V]

Copie délivrée le : à :

JUGEMENT du 10 février 2025

DEMANDERESSE : Madame [H] [V] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

DÉFENDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [H] a saisi la [10] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024.

La commission de surendettement a adressé à Mme [V] un état détaillé des dettes reçu le 12 septembre 2024.

Par courrier en date du 17 septembre 2024, Mme [V] a contesté la créance de la SA [13] apparaissant à la somme de 6 624,61 euros.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 22 novembre 2024 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 23 décembre 2024.

Mme [V] a adressé au tribunal un courrier en date du 16 décembre 2024 aux termes duquel elle évalue la créance de [13] à la somme de 8 154,87 euros. Elle demande à ce que soient ajoutés les frais d’huissier.

La SA [13] a adressé un courrier aux termes duquel elle déclare une créance de 9 089,20 euros au 30 novembre 2024. Elle joint un décompte de créance.

La décision a été rendue le janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

La SA [13]

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 6624, 61 euros

Selon le créancier, le montant serait dorénavant de 9089, 20 euros au 30 novembre 2024.

Mme [V] prétend que la créance est dorénavant de 8154, 87 euros et produit un avis d’échéance de la SA [13] concernant le mois de novembre 2024.

Au regard des deux décomptes dont l’un est postérieur à l’autre, il convient de fixer la créance à la somme de 9089, 20 euros.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [13] à la somme de 9089, 20 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 février 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.