Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24/05861
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DE MÉDIATION RENDUE LE 12 FÉVRIER 2025

N° RG 24/05861 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO4N

DEMANDERESSE :

La société AEW COMMERCES EUROPE, société civile de placements immobiliers à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 156 229 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par son gérant, la société AEW, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 329 255 046 dont le siège social est situé [Adresse 5] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline BOURDOULEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société CEES exerçant sous l’enseigne JEFF DE BRUGES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 794 232 579 dont le siège social est situé [Adresse 2], également prise dans les lieux loués [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Karina ELHARRAR, avocat plaidant au barreau de PARIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 23 Octobre 2024 par la société AEW COMMERCES EUROPE, à l’encontre de la société CEES aux fins de la voir condamner à régler une dette locative

Les parties ont été interrogées sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d'un médiateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.

En l'espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.

Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le CENTRE YVELINES MEDIATION, médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonne une médiation,

Désigne en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 13 mars 2025,

Dit qu'à défaut de versement de l'intégralité de la provision, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,

Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l'issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,

Rappelle que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h30 afin qu'il soit fait le point sur l'évolution de l'affaire,

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 FÉVRIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/05861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.