Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01774
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42Y
Minute : 25/113
S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (ANCIENNEMENT OSICA) VENANT AUX DROITS DE LA SA HLM EFIDIS Représentant : Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [M] [J] Madame [K] [J]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL (ANCIENNEMENT OSICA) VENANT AUX DROITS DE LA SA HLM EFIDIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [J], demeurant [Localité 8] LUMIERES N°0301 [Adresse 2] - [Localité 8]
comparant en personne
Madame [K] [J], demeurant [Localité 8] LUMIERES N°0301 [Adresse 2] - [Localité 8]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2015, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d’HLM EFIDIS, a donné à bail à Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] des locaux à usage d’habitation, logement n°0301 sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel actualisé d’un montant de 626,11 euros et 270,50 euros de charges.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le 10 novembre 2023 un commandement de payer à Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 4 468,02 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2023.
Les clauses de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai imparti.
La Caisse des Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 8 novembre 2023.
Par exploit d’huissier, en date du 19 février 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater que la partie défenderesse n’a pas réglé le montant du commandement de payer dans le délai imparti, comme il en a été fait obligation et constater par voie de conséquence que la clause résolutoire est acquise,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] des lieux qu’ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que la sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] à payer à la bailleresse la somme de 942,96 euros correspondant aux loyers impayés, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux,Condamner solidairement les locataires à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens, en ce compris notamment, le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la préfecture de Bobigny par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 20 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, considérant l’apurement de la dette locative, se désiste de ses demandes principales au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’impayé de loyers. Elle maintient en revanche sa demande de condamnation aux entiers dépens des défendeurs.
Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J] comparaissent en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales : Vu l’exposé à la barre de la bailleresse, il est pris acte de son désistement de ses demandes principales, tant au titre de l’acquisition de la clause résolutoire que de l’arriéré de loyers impayés, lesquels ont été soldés.
Sur le maintien des demandes accessoires formulées par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 10 novembre 2023.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
PREND ACTE du désistement des demandes principales la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [K] [J], qui demeurent à [Localité 8] [Adresse 2], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/01774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.