Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/07738
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/07738 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J3
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 13]
C/
Monsieur [Z] [I] [X]
Madame [E] [F] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13] Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL [B] & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024001803 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I] [X] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Madame [E] [F] [X] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AUFFRAY Madame [E] [F] [X] Monsieur [Z] [I] [X]
Expédition délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 05-08-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 6]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [B] ET ASSOCIES , a fait assigner M. [X] [Z] et MME [F] [X] [E] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [B] ET ASSOCIES , représenté par son conseil , maintient ses demandes suivantes selon les termes de l’assignation soit le paiement des sommes suivantes : - 5996.25 euros au titre des charges de copropriété , - 8.38 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et de dire que les frais liés à la présente procédure resteront , en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 à la charge exclusive des défendeurs, outre les dépens. La dette est actualisée à la somme de 483.45 euros au 01-11-24 .
Régulièrement cité à l’audience, M. [X] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui. Régulièrement citée à l’audience, MME [F] [X] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des décisions de l’administrateur judiciaire , - le décompte de la créance , - la mise en demeure du 15-02-24 sur la somme de 3911.62 euros .
Il ressort de ces documents que M. [X] [Z] et MME [F] [X] [E] restent devoir la somme de 483.45 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-11-24 , appel du 4ème trimestre 2024 inclus .
Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat .
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 8.38 euros.
Sur les dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [X] [Z] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Condamne M. [X] [Z] et MME [F] [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6]" à [Localité 10] , représenté par son administrateur provisoire la SELARL [B] ET ASSOCIES , les sommes de :
- 475.07 euros au titre des charges de copropriété , - 8.38 euros au titre des frais nécessaires qui en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 resteront à la charge exclusive des défendeurs , - 100 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [Z] et MME [F] [X] [E] aux dépens ,
et Rappelle l'exécution provisoire .
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/07738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.