Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/10209
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7O

Minute :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 9] Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

S.C.I. LAUREDEN

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BAQUET

Copie délivrée à : SCI LAUREDEN

Le 07 février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 9], agissant par son syndic, la société FONDIA CHADEFAUX LECOQ, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. LAUREDEN, SCI, ayant son siège social [Adresse 5] et demeurant actuellement au [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

SCI Laureden est propriétaire des lots 6, 8, 15 et 16 au sein de la l'immeuble sis [Adresse 9].

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, a délivré à SCI Laureden une sommation de payer la somme de 2 834,29 euros.

Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, a assigné SCI Laureden à l'audience du 09 décembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner SCI Laureden au paiement : o d'une somme de 2 880,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ; o d'une somme de 893,57 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ; o d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1240 du code civil. Il soutient que SCI Laureden est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paye pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.

SCI Laureden, assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 880,14 euros

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que SCI Laureden est propriétaire des lots 6, 8, 15 et 16 au sein de la l'immeuble sis [Adresse 9]. Il est tenu de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande : o le procès-verbal de l'assemblée générale du 01 mars 2023 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 ; o le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 approuvant les comptes de l'exercice courant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels pour les exercices courant du 01 juillet 2023 au 30 juin 2025.

Il ressort du décompte fourni à la cause que SCI Laureden reste devoir, au 11 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus, une somme de 2 880,14 euros.

En conséquence, SCI Laureden sera condamné au paiement d'une somme de 2 880,14 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 11 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 2 054,28, date de la sommation, sur le surplus à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 893,57 euros

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 893,57 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.

Cependant, les frais de transmission du dossier à un huissier ou un avocat et de suivi doivent être recouvrés dans le cadre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, de nombreux frais de mise en demeure sont réclamés sans que leur nécessité ne soit rapportée. Il convient de ramener le montant de ces frais à la somme de 147,72 euros, coût de la sommation de payer.

Enfin, les intérêts réclamés seront accordés par la présente décision et n'ont pas être liquidés en l'état.

En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 147,72 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la sommation de payer.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 500 euros

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la seule nécessité d'agir une seconde fois en justice pour une dette distincte, ne saurait constituer une résistance abusive.

Cependant, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété, dont la situation précaire a justifié la nomination d'un administrateur provisoire. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.

En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 144,01 euros à ce titre.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Une somme de 500 euros lui sera accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE SCI Laureden à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 2 880,14 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 11 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 2 054,28, date de la sommation, sur le surplus à compter du 23 octobre 2024, date de l'assignation ;

CONDAMNE SCI Laureden à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 147,72 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la sommation de payer ;

CONDAMNE SCI Laureden à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 144,01 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE SCI Laureden à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, SAS Foncia Chadefaux Lecoq, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE SCI Laureden au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/10209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.