Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.999
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° P 23-19.999
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de l'association [3]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
L'association [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-19.999 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
En présence de :
Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], désigné en qualité de mandataire judiciaire de l'association [3], par jugement du tribunal de Basse-Terre du 10 janvier 2024.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017.
2. Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin.
3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution.
4. Par jugement du 10 janvier 2024, un tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et a désigné Mme [B] en qualité de mandataire judiciaire, le président de l'association conservant qualité pour représenter celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
8. Selon le second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
9. Pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a sollicité la délivrance de ses fiches de paie par courriel du 7septembre 2017 puis par une mise en demeure de son conseil datée du 29 août 2018 et que si l'employeur précise que les fiches de paie lui ont été remises en même temps que les documents de fin de contrat, il n'en justifie pas par les pièces versées aux débats ni en se prévalant de ce que les charges sont toujours prélevées par la caisse générale de sécurité sociale.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'élément intentionnel de l'absence de remise par l'employeur au salarié des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association [3], représentée par son président, à payer à M. [Z] les sommes de 8 861,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 5 328,97 euros à titre d'indemnité de fin du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 5 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1243-10 1°, L. 1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail.
- Articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23-19.999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.