Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24-80.358
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 24-80.358 F-D

N° 00180

RB5 12 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [K] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chef de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, faux public, abus de confiance et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile de 5 000 euros.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [V], notaire, a porté plainte et s'est constitué partie civile. Il a dénoncé des faits qui auraient été commis par ses associés M. [D] [E] et Mmes [G] [N] et [X] [W]. Selon lui, ceux-ci auraient commis des atteintes au secret des correspondances en accédant à ses courriels professionnels, une dénonciation calomnieuse en indiquant aux instances notariales qu'il aurait demandé à ses collaboratrices de cesser de travailler pour l'office notarié sous couvert d'arrêts maladies, des faux en écriture authentique en signant des actes inexacts et des abus de confiance en utilisant à des fins personnelles de l'argent de la société.

3. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge d'instruction a conclu au non-lieu contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées et a condamné M. [V] au paiement d'une amende civile.

4. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 441-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

12. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature.

13. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture authentique, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés à M. [E], à savoir que les actes argués de faux n'ont pas été signés par les parties en présence du notaire qui les a dressés, caractérisent un manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil.

15. Les juges ajoutent que ces manquements de M. [E] ont été sanctionnés disciplinairement et que, s'ils constituent une négligence, ils ne révèlent aucune intention frauduleuse permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de faux en écriture authentique.

16. Ils retiennent également qu'aucun élément ne permet d'établir un préjudice qui aurait résulté des faits reprochés à M. [E].

17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18. En premier lieu, le seul fait pour un notaire de signer un acte authentique en l'absence des parties à cet acte en ayant conscience que l'acte indique qu'il a été signé par les parties en présence du notaire caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de faux en écriture authentique, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention frauduleuse.

19. En deuxième lieu, ce fait constitue une altération de la vérité dans un acte authentique, laquelle emporte nécessairement un préjudice.

20. En troisième lieu, le fait qu'un notaire ait été sanctionné disciplinairement pour des manquements professionnels n'interdit pas que ces manquements fassent l'objet de poursuites pénales dès lors qu'ils constituent des infractions.

21. En dernier lieu, les juges n'ont pas recherché si les actes reprochés à Mmes [N] et [W] pouvaient constituer l'infraction de faux en écriture authentique.

22. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé des chefs de faux en écriture authentique et de dénonciation calomnieuse et à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-80.358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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