Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01185
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/074
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRVK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Août 2024
Appelante
E.U.R.L. IMMERIALYS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. [Localité 5] SAINT-GERMAIN HANDBALL, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Société ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société IMMERIALYS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
Mme PROCUREURE GENERALE,
Parquet Général, [Adresse 1]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 11 février 2025
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Composition de la cour :
- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Suivant exploit du 10 juillet 2024, la société PARIS SAINT-GERMAIN HAND BALL a assigné la société IMMERIALYS devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS et désigné l'étude BOUVET-GUYONNET-HARDY en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 août 2024, l'EURL IMMERIALYS a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 21 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'EURL IMMERIALYS a déclaré se désister purement et simplement de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 6 août 2024.
Ni la SAS [Localité 5] SAINT GERMAIN HANDBALL ni madame le procureur général n'ont formulé d'observations ou conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 3 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
L'EURL IMMERIALYS s'est désistée de son appel dans ses premières et dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il requiert pour sa validité l'acquiescement des intimés qui n'ont formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384 et 401 du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
L'EURL IMMERIALYS conservera la charge des dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de l'EURL IMMERIALYS de son appel,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne l' EURL IMMERIALYS aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.