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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/01808
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 11 FEVRIER 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2P

APPEL

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 17/01701

suivant déclaration d'appel du 07 Mai 2024

Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. PARET MENUISERIE, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

Madame [H] [J]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ART D'ECO ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. MJJCD MEKANO, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 MAI 2024 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.