Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03014
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 31]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 11 FEVRIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03014 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ML6F
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 17/04430
suivant déclaration d'appel du 07 Août 2024
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. CIBEX SAS au capital de 1 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le numéro 413 504 739, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS Qualiconsult, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 23]
S.A. AXA FRANCE IARD - La société AXA FRANCE IARD, SA à conseil d'administration au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le n° 722.057.460, dont le siège est sis [Adresse 7] à [Adresse 34] [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société ASTEN
[Adresse 9]
[Localité 21]
La Société ASTEN, SA au capital de 5.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 542 057 336, dont le siège est [Adresse 26], pri se en son établissement secondaire ASTEN, sis à [Adresse 30], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 20], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 419 408 927, par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en sa qualité d'assureur de la Société GCC,
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est à [Adresse 28], prise en la personne de sa succursale en France, dont le siège est [Adresse 25], Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrite au RCS de [Localité 33] sous le N° 484.373.295, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Entreprise GCC prise en son établissement secondaire situé [Adresse 19], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au R.C.S. sous le n° 775 649 056 RCS [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, recherchée es qualité d'assureur de la société VILLENEUVE selon contrat 020990020
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. QUALICONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 AOUT 2024 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/03014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.