Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
21/01416
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

3ème chambre A

LYON, le 11 Février 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 21/01416 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNSC

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019J01890

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en les personnes de Maître [G] [H] et Maître [I] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TRANSPORTS GAUTHIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : 21/01416 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNSC dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025,

Que ce désistement a été accepté par l'intimée par message RPVA le 05 février 2025,

Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 21/01416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.