Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00262
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WS2

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024 DEMANDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE RCS [Localité 8] 382 900 942 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (SYRIE) [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté

S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE RCS [Localité 8] 382 900 942 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me SOLA

Le : DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Décision du 28 Novembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WS2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mai 2024, publié le 4 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, volume 2024 S n° 95, la Caisse d’épargne Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [M] situés [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Le 27 août 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 83 098,78 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 78 719,07 € à compter du 3 mai 2024 avec capitalisation des intérêts et que la mise à prix soit fixée à 150 000 €. Il demande également la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 27 août 2024, cette assignation a été dénoncée à la Caisse d’épargne Ile-de-France, créancier inscrit.

M. [M], assigné à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu à l'audience d'orientation.

La Caisse d’épargne Ile-de-France, créancier poursuivant et créancier inscrit, était représentée par son conseil.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile dispose, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par un jugement du 9 février 2022, signifié le 16 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [M] à lui verser diverses sommes et que M. [M] et ses co-débieurs se sont désistés de l'appel qu'ils avaient formé contre cette décision.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.

La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 83 098,78 €.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu, enfin, d'allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mai 2024 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;

Fixe la mise à prix à la somme de 150 000 € ;

Retient la créance du poursuivant à hauteur de 83 098,78 € ;

Désigne Maître [V] [G] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Maître [S] [H], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;

Rejette la demande formée par la Caisse d'épargne Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.