Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/57771
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/57771
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPU
N° : 18
Assignation du : 26 septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BEAST SECURITY & ACCUEIL [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN26
DEFENDEUR
Maître [P] [I]-[C] ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le RG N°24/57771, délivrée à la requête de la SAS BEAST SECURITY & ACCUEIL, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement lors de l'audience du 3 décembre 2024 et tendant, principalement à voir condamner Maître [P] [I]-[C] en sa qualité de syndic et mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 1] et [Adresse 2] à titre de provision, au paiement de la somme de 27 527,06 euros aux titres de factures impayées par cette dernière, avec l'application d'intérêts et d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour le retard de paiement de ces factures.
Vu les observations orales de la partie défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande de provision,
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, Maître [P] [I]-[C] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] a confié différentes prestations de gardiennage à la SAS BEAST SECURITY & ACCUEIL.
Ces prestations ont été réalisées et ont donné lieu à l'émission de deux factures les 30 et 31 juillet 2022 pour un montant total de 27 527,06 euros qui n'est pas contesté par la défenderesse.
Plusieurs relances de paiements successives ont été adressées à la défenderesse par emails ou mises en demeure mais ces dernières n'ont pas été acquittées.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des factures dans le délai imparti, la SAS BEAST SECURITY & ACCUEIL a, par exploit délivré le 26 septembre 2024, fait citer Maître [P] [I]-[C], ès qualités, devant la juridiction de céans dans le but de voir condamner cette dernière à titre provisionnel au paiement de ces deux factures.
Il ressort des pièces jointes à la procédure que si dans un premier temps, la défenderesse faisait valoir des difficultés de paiement pour justifier de son défaut de règlement des factures, lors de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée le 6 août 2024, elle a indiqué être en mesure de régulariser les factures litigieuses.
Toutefois, elle s'est opposée au règlement de la dette tant qu'il ne lui aura pas été transmis par voie postale un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) signé, ce, en raison des risques de fraudes accrues encourues par la profession de notaires sur les documents transmis par voie électroniques.
Aux vues des factures fournies et des développements susvisés, l'obligation de la défenderesse au titre de ces factures dues depuis les 30 et 31 juillet 2022 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 527,06 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023, date de la LRAR valant sommation de payer.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire mensuelle,
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la SAS BEAST SECURITY & ACCUEIL a, par exploit délivré le 26 septembre 2024, fait citer Maître [P] [I]-[C], devant la juridiction de céans dans le but de voir condamner cette dernière à titre provisionnel au paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 2 160,00 euros au regard des deux factures émises les 30 et 31 juillet 2022 qui n'ont pas été honorées.
Cependant, cette stipulation s'analyse comme une clause pénale, susceptible d'être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision,
Condamnons Maître [P] [I]-[C] en sa qualité de syndic et mandataire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] à payer à la SAS BEAST SECURITY & ACCUEIL la somme provisionnelle de 27 527,06 euros au titre des factures restées impayées depuis les 30 et 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 octobre 2023, date de la LRAR valant sommation de payer ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité forfaitaire mensuelle formulée par la demanderesse ;
Condamnons Maître [P] [I]-[C] en sa qualité de syndic et mandataire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 2] aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 800 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/57771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.