Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02611
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RC 24/02611
DÉCISION par defaut et en dernier ressort
Société LIGERIS
ET :
[P] [T] [W] [T] [C]
Débats à l'audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître MORENO
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] ,représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante
Madame [W] [T] [C], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/02611
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voir électronique en date du 1er août 2022, la Société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 562,71 € charges comprises.
Par courrier reçu par le bailleur le 18 août 2023, Madame [T] [P] a donné son congé, Madame [T] [C] [W] demeurant seule titulaire du bail.
Le 5 février 2024 le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [C] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] par actes séparés de commissaire de justice des 14 et 21 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [T] [C] [W] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [T] [C] [W] se trouve être occupante sans droit ni titre après avoir pris acte du départ des lieux de Madame [T] [P] ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous sesbiens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] au paiement de la somme de 1890,73 € selon décompte arrêté en date du 30 avril 2024 ; ainsi qu’au paiement, à titre d’indemnité d’occupation, d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] à verser à la Société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du5 février 2024, de la sommation en date du 14 février 2024, de l’assignation et de la notification EXPLOC.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 5 décembre 2024.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 28 mai 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la Société LIGERIS - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement de la dette locative, maintenant seulement ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Régulièrement citées, Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
RG 24/02611
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La Société LIGERIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la Société LIGERIS n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate que la Société LIGERIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la Société LIGERIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et Madame [T] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/02611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.