Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
23/05552
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RC 23/05552

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6]

ET :

[P] [D]

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à Maître HARROUNA

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 07 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Mme [M] [H], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Madame [P] [D] née le 06 Juillet 1979 à TOURS (37000), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître HARROUNA, avocat au barreau de TOURS

D'autre Part ;

RG 23/05552

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 8 et 31 août 2017, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [D] [P] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 528,53 € charges comprises.

Le 2 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [D] [P] par acte d'huissier du 18 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [D] [P] à compter du 4 décembre 2023 ;

- subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail en date des 8 et 31 août 2017 à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;

- dire et juger en conséquence que Madame [D] [P] se trouve être occupante sans droit ni titre ;

- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- la condamnation de Madame [D] [P] au paiement de la somme de 930,66 € représentant le montant dû au titre du solde des loyers et charges impayés au 30 septembre 2022 ainsi que le montant dû au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2022 à novembre 2023 déduction faite des versements effectués outre les frais de commandement ;

- la condamnation de Madame [D] [P] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

- la condamnation de Madame [D] [P] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation de Madame [D] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 et de l’assignation.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 20 décembre 2023 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et m ise en délibéré au 6 septembre 2024. Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 afin que les parties présentent leurs observations quant à l’irrecevabilité de de la CCAPEX soulevée par le juge des contantieux de la protection.

A l’audience du 5 décembre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [Y] [K] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette par la locataire ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile et des dépens. A cette audience, Madame [D] [P] était représentée par son conseil qui n’a soulevé aucune difficulté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Madame [D] [P] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort. Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ; Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/05552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.