Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
22/01201
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/01201 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NSXG Pôle Civil section 3

Date : 07 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à MAROC ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 08 novembre 2024 délibéré prorogé au 07 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA GENERALI VIE, venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, assure collectivement les emprunteurs de la SOCIETE GENERALE au titre des risques décès, invalidité et incapacité de travail.

Le 09 mars 2007, Madame [N] [T], divorcée [H], a souscrit avec son ex-époux un crédit immobilier pour un montant de 132 000 euros auprès de la Société Générale pour financer l’achat d’un bien immobilier. Chacun des époux avait souscrit le 25 janvier 2007 à une assurance-crédit par l’intermédiaire de la banque, auprès de la SA GENERALI VIE, à hauteur de 50% du montant prêté.

A la suite de son divorce, elle a repris seule le prêt immobilier devenant ainsi l’assurée à hauteur de 100%.

Le 08 juin 2018, madame [T] a été placée en arrêt maladie et a procédé à une déclaration de sinistre demandant que le bénéfice des garanties souscrites au titre de l’incapacité temporaire totale puissent s’appliquer.

La société GENERALIE VIE a accepté la prise en charge du dossier au regard de la garantie Incapacité temporaire totale à hauteur de 100% des échéances de prêt et a pris en charge les mensualités du prêt à hauteur de 602 euros jusqu’à décembre 2019.

Parallèlement, l’assureur sollicitait de l’assurée qu’elle se soumette à une expertise, laquelle fut confiée au Docteur [B] afin qu’il soit examiné si les conditions requises pour mettre en jeu la garantie étaient toujours réunies.

Le DR [B] fixait la date de consolidation au 18 novembre 2019 et il évaluait les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle respectivement à 15% et 100%.

Le taux global d’invalidité étant inférieur à 66% en application du tableau de concordance inséré dans la notice d’information, la Compagnie refusait de poursuivre la prise en charge du sinistre.

Contestant cette cessation des garanties notamment au motif de ce que la CPAM lui avait reconnu une invalidité de 2ème catégorie, madame [T] saisissait le Tribunal de Commerce de Montpellier, en référé, pour obtenir de l’assureur de : - reprendre la prise en charge du sinistre et en poursuivre l'indemnisation ; - lui verser la somme de 6.622 € au titre du préjudice matériel correspondant aux échéances du prêt pour la période comprise de janvier à novembre 2020 ; - lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Selon ordonnance du président du tribunal de commerce du 10 juin 2021, le Docteur [Z], cardiologue, était désigné en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier fixait la date de consolidation au 1er septembre 2020 et il évaluait les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle respectivement à 15% et 66%

La SA GENERALI VIE, au vu de ce rapport, informait le Conseil de Madame [T], le 4 novembre 2021, qu'elle entendait compléter la prise en charge du sinistre pour la période du 7 janvier 2020 au 7 août 2020 mais précisait que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie invalidité n'étaient pas réunies.

Selon acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, Madame [T] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant ce tribunal pour demander :

Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Il est sollicité de : Désigner tel médecin expert, spécialiste en psychiatrie, qu’il plaira afin d’examiner le dossier médical de Madame [N] [T], puis de convoquer l’ensemble des parties en vue de déterminer le préjudice subi selon la mission suivante : 1 - convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs ; 2 - procéder à l'audition des parties ; 3 - procéder à l'examen clinique de Madame [T], noter ses doléances et consigner les observations effectuées ; 4 - décrire l’état psychiatrique de Madame [T] au jour de l'examen et dire s'il existe un lien de causalité direct et certain, partiel ou total, entre cet état et ses arrêts de travail ; 5 – Dans le respect du point 5, déterminer l’existence et l’ampleur des préjudices suivants : - dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage ; - dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen une incapacité professionnelle, et dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage ; - dire si l'état de Madame [T] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; - dire que l'expert, qui sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile pourra, en cas de nécessité, se faire assister de tout praticien de son choix, dans une spécialité médicale distincte de la sienne et adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l'expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif ; - déposera l'original et une copie de son rapport définitif dans lequel il sera fait état des observations susvisées et il y sera répondu, point par point au Service du Contrôle des Expertises (après envoi direct d'un exemplaire de ce rapport au conseil de chacune des parties) au plus tard le (date + 6 mois), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée au plus tard 15 jours avant cette date, par courrier adressé au Juge en charge des expertises.

Renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise.

Elle explique que la pathologie ayant donné lieu à son arrêt de travail est psychiatrique alors que l’expert qui l’a examiné et a rendu un rapport est un cardiologue, alors même que les préjudices allégués par Madame [T] trouvent leur cause dans un état dépressif, lequel relève de la psychiatrie. La SA GENERALI VIE, selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022 demande de :

1°) Donner acte à GENERALI VIE qu'elle s'en remettra à l'appréciation du Tribunal sur l'opportunité de la mise en place d'une contre-expertise judiciaire 2°) Pour le cas où le Tribunal désignerait un expert judiciaire, dire que sa mission sera la suivante : ▪ Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l’assurée, Madame [N] [T] ; ▪ Procéder à l’examen de Madame [T] ; ▪ Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu’elle a entrainés ; ▪ Dire si Madame [T] est en état d’invalidité permanente totale telle que définie au contrat ; dans ce cas fixer les taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle ; ▪ Répondre à tout dire des parties ; ▪ Dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations écrites. ▪ Répondre à tout dire des parties. 3°) Mettre à la charge de Madame [T] les frais à valoir sur la rémunération de l’expert. 4°) Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La demande de contre-expertise formulée par madame [T] repose sur le seul moyen en lien avec la spécialité de l’expert, à savoir qu’un cardiologue a été désigné alors qu’elle estime qu’un psychiatre devait être le spécialiste adapté pour cette expertise.

Dans le cadre du dire déposé, la seule demande a été la désignation d'un sapiteur auquel l'expert n'ait jamais tenu, s'il estime qu'il est à même de mener sa mission sans se l'adjoindre.

Ainsi, aucun élément précis et concret n'est reproché au rapport de l'expert, le Docteur [Z], qui aurait pu y répondre ou s'il ne s'estimait pas en compétence pour apporter une réponse de faire appel à un sapiteur. En effet, le seul motif qu'il soit un expert cardiologue et non psychiatre, en présence d'une pathologie anxio-dépressive documentée ne permet pas sur ce seul motif alors que l'expertise était cantonnée à la détermination de taux d'invalidité et d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, d'en déduire l'absence de compétence de l'expert désigné.

Encore, l'ordonnance désignant l'expert en cause avait désigné un juge chargé du contrôle des expertises et il n'est pas justifié qu'il ait été saisi pour demander soit l'adjonction d'un sapiteur soit un changement d'expert pour une spécialité différente, alors que la demanderesse ne réagit sur la spécialité de l'expert qu'à réception de conclusions qui ne postulent pas pour une poursuite de la garantie assurantielle.

Il convient enfin de relever que les conclusions de l'expert amiable et de l'expert judiciaire sont très proches, si bien que l'ensemble de ces motifs conduit à rejeter la demande de contre-expertise.

Les mesures de fin de jugement

- les dépens

Les dépens seront supportés par la demanderesse qui échoue dans sa demande.

- les frais irrépétibles:

L’équité et la situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de contre expertise,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 22/01201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.