Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/06509
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 988 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GIRARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUIDARA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMZ
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndic le Cabinet MONTFORT & BON SAS- [Adresse 4]
représentée par Maître GUIDARA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A466
DÉFENDERESSE Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître GIRARD, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [D] est propriétaire du lot n°52 et 84 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré AG[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 55/10058ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet MONTFORT & BON en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [W] [D], par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2895,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de2317,73 euros et de l’assignation pour le surplus,1224 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 décembre 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions par lesquelles il a actualisé ses demandes à 4580,72 euros au titre des charges de copropriété au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 2317,73 et de l’assignation pour le surplus, 1370,03 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500 euros de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] [D] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles il a demandé à ce que le demandeur régularise le compte de propriété au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard en raison d’une erreur sur la régularisation des charges d’eau pour 2020 et 2021 et l’absence de justification de la reprise du solde, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts, outre sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 52 et 84, indiquant la répartition des tantièmes (55/10058èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Madame [W] [D],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2024, l’historique du compte du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5950,75 euros (en ce inclus 2088,92 euros de solde antérieur non justifié et 1798,06 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 15 janvier 2021, 15 mars 2021, 16 juin 2022 et 20 juin 2023 comportant : approbation des comptes des exercices 2020 à 2022,vote des budgets prévisionnels 2022 à 2024,le fonds travaux 2021 à 2023,vote des travaux ou opérations suivantes : réalisation d’un diagnostic technique global, audit du règlement de copropriété (assemblée générale du 16 juin 2022, résolution 15, 17), installation de la vidéosurveillance, remplacement des compteurs eau froide et eau chaude, remplacement des interphones (assemblée générale du 20 juin 2023, résolution 3.2, 12, 14),les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,les mises en demeure du 10 mars 2022 et 5 mai 2022, sans justificatif d’envoi par courrier avec AR,la mise en demeure de payer la somme de 2167,73 euros adressée le 30 juin 2022 à Madame [W] [D] (pli portant la mention destinataire inconnu à l’adresse),le contrat de syndic, les factures de frais de gestion et d’interventions de plombiers.Sur la régularisation des charges d’eau, il sera relevé que l’erreur initiale du syndic a été corrigée, puisque que le décompte laisse apparaître que la somme de 1998,46 euros a été recréditée sous l’intitulé « régul eau Mme [D] » le 5 novembre 2020. Par ailleurs, les relevés des charges d’eau pour les années suivantes, elles apparaissent conformes à la consommation pour une personne vivant dans un logement de type studio. Les sommes sont rendues exigibles par les votes aux assemblées générales qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, le décompte ne souffre d’aucune erreur si bien que les demandes reconventionnelles de la défenderesse en régularisation du décompte et en dommages et intérêts seront rejetées. En revanche, la lecture du décompte met en évidence que la somme de 2088,92 euros au titre du « solde antérieur » au 1er janvier 2019 n’est justifiée par aucune autre pièce versée aux débats. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3861,83 euros (5950,75-2088,92) portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024, incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024. Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1798,06 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2063,77 euros (3861,83-1798,06). Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire. En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, puisque le courrier avec AR du 30 juin 2022 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que l’envoi des précédentes mises en demeure n’est pas justifié.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1370,03 euros se décomposant comme suit : - 234 euros pour l'envoi de 3 mises en demeure, dont celle du 30 juin 2022 par courrier avec AR à hauteur de 150 euros, - 990 euros d’honoraires d’avocat, Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il n’est pas établi que les mises en demeure aient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production de l’accusé de réception, à l’exception de celle du 30 juin 2022. Les honoraires d’avocat seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. En conséquence la somme de 150 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la mise en demeure avec AR du 30 juin 2022. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que Madame [W] [D] présente, de manière récurrente depuis au moins 2019, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [W] [D]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 15 septembre 2023 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet MONTFORT & BON : - la somme de 2063,77 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024 et incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, - la somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, - la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 15 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet MONTFORT & BON, la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/06509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.