Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
21/20226
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01018

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

Elisant domicile chez son avocat Me Marguerite COMPIN

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIMÉS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 7]

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [Y], de nationalité française, et Mme [P] [X], de nationalité malgache, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] à Madagascar.

En 2012, M. [Y] a sollicité la transcription du mariage auprès du consul général de France à [Localité 12] aux fins d'obtenir un visa d'entrée en France pour son épouse.

Par courrier du 31 mai 2013, le consulat général de France à Tananarive a informé M. [Y] qu'il devait surseoir à sa demande de transcription de son acte de mariage, qu'il en avait informé le procureur de la République de Nantes ainsi que Mme la Garde des Sceaux afin de contester la validité du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré par le tribunal d'instance d'Auxerre.

La demande de M. [Y] ayant été refusée, il a assigné, le 30 octobre 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de solliciter la transcription de son acte de mariage.

Dans le cadre de cette procédure, par conclusions du 4 avril 2019, le procureur de la République de [Localité 11] a indiqué que le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice n'entendait pas contester la nationalité française de M. [Y] et entendait donc conserver son plein effet, tant au certificat de nationalité de l'intéressé qu'à l'acte de naissance de celui-ci ; qu'il convenait, dès lors, d'en tirer les conséquences et ne plus s'opposer à la transcription de l'acte de mariage de M. [Y].

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2019, M. [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation des préjudices subis.

L'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont conclu à la prescription de l'action engagée par M. [Y].

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a :

- Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [Y],

- Condamné M. [Y] aux dépens,

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 21 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [U] [Y] demande à la cour de  :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris,

- Le déclarer bien fondé en ses demandes,

- Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de :

' 198.450 euros calculé comme suit (2.450 euros x 81 mois) (de mars 2013 à décembre 2024) par le nombre de mois jusqu'au jour du délibéré à titre de préjudice financier (la perte de salaires 2.450 x mois)

' 100.000 euros pour préjudice moral,

' 100.000 euros pour pretium doloris (75% d'incapacité),

' 12.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

À titre principal

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2021 en ce qu'il

a déclaré l'action initiée par M. [Y] irrecevable pour cause de prescription,

L'infirmant pour le surplus,

- Condamner M. [U] [Y] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,

- Condamner M. [U] [Y] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,

- Le condamner aux dépens de la première instance et d'appel.

À titre subsidiaire

- Débouter M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [U] [Y] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,

- Le condamner aux dépens de la première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2021.

La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action de M. [Y]

Il n'est pas discuté que la prescription applicable au litige mettant en cause la responsabilité de l'Etat est régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dont l'article 1er dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances particulièrement édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public est le premier jour de l'année suivant

celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.

L'article 2 de la même loi prévoit que la prescription peut être interrompue par :

- Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

- Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;

- Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

- Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.

Les parties s'accordent à reconnaître que le fait générateur du dommage allégué par M. [Y] est constitué par la confirmation du refus de transcription de son acte de mariage et de la contestation de son certificat de nationalité par le procureur de la République de [Localité 11], le 13 septembre 2013 (décision non produite à la procédure en première instance ni devant la cour), de sorte la prescription quadriennale a commencé à courir à la date du 1er janvier 2014 pour expirer le 1er janvier 2018.

M. [Y] soutient que la prescription a été interrompue par les nombreuses actions intentées auprès de l'administration pour faire valoir ses droits et, notamment, contester la décision.

Il rappelle avoir été informé par courrier du 31 mai 2013 du consul général de France à Tananarive d'un sursis à statuer à sa demande, l'invitant le cas échéant à saisir la juridiction civile, le consul indiquant alors informer la garde des sceaux aux fins de contestation de la validité des certificats de nationalité française délivrés par le tribunal d'instance d'Auxerre.

Il précise que le 23 février 2018, après plusieurs courriers restés sans réponses et déplacements de son conseil au pôle de la nationalité de [Localité 11], il a été informé de ce que sa déclaration de nationalité française était contestée ; que lors d'échanges de mails entre son conseil et le greffe du tribunal de Nantes, le 27 février 2018, il est apparu qu'aucun dossier n'était enregistré au service civil du parquet de Nantes à son nom et que la transcription de l'acte de mariage était toujours en suspens dans l'attente du jugement à intervenir ; qu'il a donc assigné le procureur de la République de [Localité 11] le 30 octobre 2018 ; que dans ses conclusions du 4 avril 2019, le procureur de la République de [Localité 11] a indiqué que le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice n'entendait pas contester sa nationalité française et entendait donc conserver son plein effet, tant à son certificat de nationalité qu'à son acte de naissance ; qu'il convenait, dès lors, d'en tirer les conséquences et ne plus s'opposer à la transcription de son acte de mariage.

S'il produit devant la cour le courrier de son conseil en date du 27 février 2018 adressé au service d'état civil du Parquet de Nantes, les échanges de courriels entre son conseil et le greffe du tribunal de Nantes en date du 24 septembre 2018 ainsi que les conclusions du ministère public du 4 avril 2019 suite à l'assignation du 30 octobre 2018, force est de constater que ces actes sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription intervenu le 1er janvier 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [Y] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [Y], ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.

M. [Y], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [U] [Y] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 21/20226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/20226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.