Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/03043
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03043 N° Portalis DBXS-W-B7H-H45S

N° minute : 25/00015

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Thierry DURAFFOURD - Me Wolfgang FRAISSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 FEVRIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de Grenoble

Madame [Z] [L] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de Grenoble

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ALYANSE PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe Glaser du Cabinet Taylor Wessing, avocats plaidants au barreau de Paris

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe Glaser du Cabinet Taylor Wessing, avocats plaidants au barreau de Paris

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Vu les assignations délivrées les 13 et 18 octobre 2023 par M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] à la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD tendant essentiellement à voir dire que la société ALYANSE PARTENAIRES a commis des fautes dans l’exécution de ses missions contractuelles et manqué à ses obligations de conseil, d’information et de prudence, que ces fautes sont à l’origine d’un redressement fiscal et les ont privés d’une chance d’investir les mêmes sommes dans un programme répondant aux critères d’égibilité posés à l’article 199 undecies C du Code général des impôts et en conséquence de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer la somme principale de 19.701,00 € correspondant au montant du redressement fiscal subi (majoration comprise) ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 7 mars et les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 septembre 2024 par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures initiées par l’ADIN (association de défense des investisseurs en “Nov’acces”) devant les juridictions administratives, au titre des investissements “NOV’ACCES” réalisés en 2015 ;

Vu les conclusions sur incident n°2 déposées le 27 novembre 2024 par M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] qui demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD, de les condamner à leur payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à la première audience de mise en état utile, pour les conclusions au fond des défendeurs avec injonction ;

Ouï les conseils des parties à l’audience sur incident du 16 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ne sont pas tenus de motiver leur décision (en ce sens notamment : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 9 mars 2004 n° 99-19.922 ; 4 octobre 1983, n°82-13.781) ;

II- Attendu que dans le cas présent, il n’apparait pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T], dans la mesure où ces derniers, qui ne sont pas membres de l’ADIN, justifient notamment du rejet par l’administration fiscale, suivant décision datée du 25 janvier 2022, de leur demande relative au maintien du sursis à paiement lié à une réclamation contentieuse en date du 18 novembre 2019 et de la non admission par le Conseil d’état, statuant au contentieux par décision datée du 27 février 2023, du pourvoi de l’ADIN à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX ayant rejeté la demande de l’association tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis, au titre de l’année 2015, divers investisseurs à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social en outre-mer prévue à l’article 199 undecies du Code général des impôts ;

Que la nouvelle action en reconnaissance des droits introduite par l’ADIN, suivant requête introductive d’instance enregistrée le 27 octobre 2023 devant le Conseil d’état, ne paraît pas susceptible de remettre en cause le redressement fiscal subi par M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T], et partant le préjudice invoqué par ces derniers ;

Qu’il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter tout retard excessif dans le traitement judiciaire de la demande de M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T], de rejeter l’exception de procédure soulevée par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD ;

III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD in solidum à payer à M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] unis d’intérêts la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense sur incident ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Delphine SOIBINET, greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 380, 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 378 à 380-1, 789 et suivants du Code de procédure civile,

Rejette l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD ;

Condamne la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD in solidum à payer à M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] unis d’intérêts la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/03043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.