Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03772
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/03772 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JW

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 9 janvier 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [Y] [M] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03].

La SA BOURSORAMA a mis en demeure ce dernier suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2022 de régulariser le solde débiteur de son compte.

C’est dans ce contexte que la SA BOURSORAMA a fait assigner par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024 Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

*déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 9 janvier 2022 ouvert par Monsieur [M], *à titre subsidiaire, -ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 9 janvier 2022 en raison de manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles par Monsieur [Y] [M], En conséquence, *condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 6028,32 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, *rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, *condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, la SA BOURSORAMA sollicite le bénéfice de ses écritures.

Monsieur [Y] [M], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 de ce même code.

L'article L.311-1 13° dudit code considère comme « dépassement » un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

L’article L312-93 susvisé dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Par suite, le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.

Il est admis que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.

La demande, introduite le 20 août 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 novembre 2022, est recevable.

II. Sur la demande principale :

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au soutien de ses demandes, la SA BOURSORAMA produit notamment la convention d'ouverture de compte du 9 janvier 2022, les conditions générales, les conditions particulières, les conditions tarifaires et les relevés du compte litigieux.

Il résulte de l'historique du compte et du décompte que le solde débiteur s’élève lors de la clôture du compte à 6.028,32 euros.

Monsieur [Y] [M] sera donc condamné à verser 6.028,32 euros à la SA BOURSORAMA, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.

III- Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [M], qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 400 euros au profit de la SA BOURSORAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 9 janvier 2022 dans les livres de la SA BOURSORAMA par Monsieur [Y] [M];

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6.028,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres le 9 janvier 2022 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/03772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.