Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03768
- Formation
- JCP- crédit conso
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03768 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 1er décembre 2022, la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Madame [X] [R] un crédit amortissable d’un montant de 18.145,89 euros remboursable en 115 échéances mensuelles de 200,64 euros, moyennant le taux débiteur fixe annuel de 5,19%. Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 16 septembre 2023 adressée à l’emprunteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce contexte, la SA FLOA a fait assigner Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner la défenderesse à payer la somme, arrêtée au 11 juin 2024, de 19.373,49 euros, dont 1.373,76 euros d’indemnité légale, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
- En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la défenderesse à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Et dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra intervenir par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son annexe devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice ses écritures déposées à l’audience.
Madame [X] [R] régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et n'était pas représentée.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
I. Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier impayé remonte au 31 mai 2023. L’action en paiement de la SA FLOA ayant été introduite le 15 juillet 2024, il convient de la déclarer l’action recevable.
II. Sur la demande principale :
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'établissement du contrat de crédit en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit :
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 18.145,89 euros - Déduction des versements depuis l'origine : 1.088,14 euros - TOTAL : 17.057,75 euros
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 17.057,75 euros pour solde de crédit.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [X] [R] ne produiront pas intérêt au taux légal.
III. Sur la capitalisation des intérêts :
Sur la capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [X] [R], qui succombe, doit supporter les dépens. Toutefois, la demande de condamnation à payer les frais de commissaire de justice qui seront engagés dans le cadre de l’exécution de la présente décision n’étant justifiée par aucun élément, elle sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] [R] au paiement au profit de la SA FLOA de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable d’un montant de 18.145,89 euros conclu le 1er décembre 2022 entre la BANQUE DU GROUPE CASINO devenue la SA FLOA et Madame [X] [R] (n°00023905995) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat conclu le 1er décembre 2022 entre la SA FLOA et Madame [X] [R] (n°00023905995), à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA FLOA la somme de 17.057,75 euros au titre solde restant dû au titre du crédit amortissable d’un montant de 18.145,89 euros conclu le 1er décembre 2022 ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FLOA de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [R] au paiement au profit de la SA FLOA de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article R. 444-55Code de commerce
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/03768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.