Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04152
- Formation
- JCP- crédit conso
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04152 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Maître Véronique PIOUX de , avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 10 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [X] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] accompagné d’une carte « Electron » et sans facilité de caisse.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant, la société BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte par lettre recommandée du 2 août 2023 adressée à Monsieur [E] [X] suite à l’envoi d’une mise en demeure préalable suivant courrier recommandé en date du 19 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 4 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société BNP PARIBAS, A titre principal déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire de la dite convention, En conséquence : *condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 26.467,66 euros au titre du solde débiteur dudit compte, portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, *condamner Monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, *et rappeler que l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile est de droit.
À l'audience du 19 novembre 2024, la banque demanderesse a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que l’ensemble des pièces a rejoint le dossier.
La question de la forclusion a été soulevée par la présidente.
Cité par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS verse aux débats : les conditions particulières de la convention de compte signées par Monsieur [E] [X] le 10 juillet 2018, le bordereau de rétractation, les mise en demeure susvisées.
Cependant, force est de constater que la banque demanderesse ne produit pas l’historique des mouvements du compte litigieux depuis son ouverture mais seulement à compter du 23 février 2023, date à laquelle un solde débiteur de 272,82 euros est visé étant ici rappelé que le compte a été ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS le 10 juillet 2018.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
La société BNP PARIBAS ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes relativement au solde débiteur dudit compte.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société BNP PARIBAS conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS irrecevable en son action relative au compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [E] [X] dans ses livres suivant convention du 10 juillet 2018 ;
DIT que la société BNP PARIBAS conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/04152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.