A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00431
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00431 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQAY

N° Minute :

AFFAIRE :

[I] [R] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [I] [R] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté parla SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [N] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [B], en date du 21 novembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mai 2024, Monsieur [I] [R] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([6]) du 25 avril 2024, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la [5] (ou la caisse) du 29 décembre 2023 fixant son taux d’incapacité à 15% à compter du 6 décembre 2023, date de la consolidation administrative de son état de santé suite à la survenance de son accident du travail le 16 novembre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

A l’audience de ce jour, le requérant, Monsieur [I] [R] représenté par son conseil, demande au tribunal de : Constater que l’état de santé de M. [R] justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel ;Avant dire droit : d’ordonner la commission d’une mesure d’expertise aux fins d’apprécier son taux d’incapacité médicale et de déterminer un coefficient professionnel.

Monsieur [I] [R] expose que suite à la survenance d’un accident du travail le 16 novembre 2021, alors qu’il maniait une masse afin de démolir les murs et les cloisons d’une maison en qualité de manœuvre ouvrier du bâtiment au cours d’une mission d’intérim, il a ressenti de violentes douleurs lombaires invalidantes avec gêne fonctionnelle persistante jusqu’à ce jour, constatées médicalement aux termes de plusieurs examens radiologiques et certificats médicaux qui mettent en exergue « depuis l’accident guère d’amélioration avec toujours douleurs lombaires irradiantes ».

La consolidation de son état de santé a été fixée au 6 décembre 2023 accompagnée de la fixation d’un taux d’incapacité à 15%.

Il conteste le niveau retenu par la caisse au motif qu’aux termes d’un jugement du pôle social rendu le 10 juillet 2023, le tribunal de céans lui a reconnu un taux d’incapacité égal à 80%, qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 reposant sur la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail et qu’il ne peut se déplacer sans l’aide d’une canne.

La [7], aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la caisse et de celle de la [6] confirmant le 25 avril 2024 la décision de la caisse ainsi que le rejet de la demande d’expertise. Elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité fixé résulte de la combinaison des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, lesquels indemnisent à la fois les conséquences physiques et l’incidence professionnelle. Elle souligne que l’attribution d’un taux professionnel exige la démonstration d’un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident du travail.

Enfin elle précise que l’état antérieur à l’accident a bien été prise en compte par la caisse au regard de l’avis du médecin conseil.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’IP et d’attribution d’un coefficient professionnel Aux termes de l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire, il est disposé que : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. » L’article 339 du code de procédure civile enjoint au juge « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir d’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ». Il ressort de l’examen des pièces produites par les parties que la présidente de la formation de jugement a précédemment connu de l’affaire soumise à l’appréciation du tribunal ce jour.

En conséquence, il convient de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement. Dès lors il conviendra de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une date d’audience ultérieure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT le recours formé recevable ORDONNE la réouverture des débats afin de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 à 9h00 ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 8] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.