Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00924
- Formation
- Référés Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 508 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/00220 DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG2Z
Copie exécutoire à Maître [D] [I] expédition à
le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Maître [D] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] a signé avec Maître [I] une convention d’honoraires le 25 novembre 2021 dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS ACTION RENOVATION prévoyant un honoraire de résultat de 15% HT des gains obtenus. Faisant suite à la décision de justice, il a signé une autorisation de prélèvement d’honoraires le 21 novembre 2023. Maître [I] a représenté Monsieur [E] [S] dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur, la SAS ACTION RENOVATION. Par un jugement en date du 14 novembre 2023, celle-ci a été condamnée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : 4.184 euros bruts au titre de rappel de salaire, 418,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 5000 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle, 20400 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le chèque d’un montant de 6.093,43 euros, remis le 26 juillet 2024 en règlement de l’honoraire de résultat, est revenu le 6 août 2024 à Maître [I] avec la mention « compte clôturé ». Une saisie conservatoire de créances a été effectuée à l’encontre de Monsieur [S]. Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances lui a été signifié par voie électronique le 22 août 2024. Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Maître [X] fait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal de proximité, statuant en référé, en vue de l’audience du 14 janvier 2025. À cette audience, Maître [I] a conclut comme suit : Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Maître [I] es qualité de représentant du cabinet ALTEO une somme provisionnelle de 6.093,43 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts de retard à taux légal, PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [S] en outre au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de règlement d’une convention d’honoraires régulièrement conclue entre un avocat et son client, ce dernier ayant signé une autorisation de prélèvement d’honoraires, caractérise une obligation non sérieusement contestable. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement de la facture Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin l’article 1226 précise que le créancier, peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
À défaut de précision d’un délai d’exécution, la prestation doit être exécutée dans un délai raisonnable. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [X] a bien représenté Monsieur [S] dans le litige l’opposant à son employeur et a obtenu un jugement de condamnation de ce dernier. Un chèque d’un montant de 29 002,19 € a été remis par Maître [N] [J], mandataire judiciaire, en exécution du jugement du 14 novembre 2023. Maître [I] justifie également de la convention d’honoraire liant à Monsieur [S]. Ce dernier a, le 26 juillet 2024, établi un chèque d’un montant de 6093,43 €. Toutefois, le 6 août 2024, un « avis de débit de chèques en euros » a été établi pour cause de « compte clôturé ». Il ressort donc bien de ces éléments que Monsieur [S] est débiteur de la somme de 6.093,43 euros à l’égard de Maître [I]. Dès lors, Monsieur [S] sera condamné à verser à Maître [I] la somme de 6.093,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce à titre de provision. Sur la demande d’astreinte Les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n'apparaît pas utile à l'exécution de la présente ordonnance qui dépend, pour le paiement, de la délivrance des sommes saisies dans le cadre de la saisie conservatoire de créances effectuée en amont de la procédure. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à verser à Maître [I] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [S] à verser à Maître [I] la somme de 6 093,43€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation datée du 13 septembre 2024 et ce à titre de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] à verser à Maître [I] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Maître [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [S] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.