Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00924
Formation
Référés Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00220 DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG2Z

Copie exécutoire à Maître [D] [I] expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Maître [D] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET

DEFENDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] a signé avec Maître [I] une convention d’honoraires le 25 novembre 2021 dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS ACTION RENOVATION prévoyant un honoraire de résultat de 15% HT des gains obtenus. Faisant suite à la décision de justice, il a signé une autorisation de prélèvement d’honoraires le 21 novembre 2023. Maître [I] a représenté Monsieur [E] [S] dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur, la SAS ACTION RENOVATION. Par un jugement en date du 14 novembre 2023, celle-ci a été condamnée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : 4.184 euros bruts au titre de rappel de salaire, 418,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 5000 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle, 20400 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le chèque d’un montant de 6.093,43 euros, remis le 26 juillet 2024 en règlement de l’honoraire de résultat, est revenu le 6 août 2024 à Maître [I] avec la mention « compte clôturé ». Une saisie conservatoire de créances a été effectuée à l’encontre de Monsieur [S]. Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances lui a été signifié par voie électronique le 22 août 2024. Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Maître [X] fait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal de proximité, statuant en référé, en vue de l’audience du 14 janvier 2025. À cette audience, Maître [I] a conclut comme suit : Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Maître [I] es qualité de représentant du cabinet ALTEO une somme provisionnelle de 6.093,43 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts de retard à taux légal, PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [S] en outre au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’absence de règlement d’une convention d’honoraires régulièrement conclue entre un avocat et son client, ce dernier ayant signé une autorisation de prélèvement d’honoraires, caractérise une obligation non sérieusement contestable. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande principale en paiement de la facture Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin l’article 1226 précise que le créancier, peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.

À défaut de précision d’un délai d’exécution, la prestation doit être exécutée dans un délai raisonnable. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [X] a bien représenté Monsieur [S] dans le litige l’opposant à son employeur et a obtenu un jugement de condamnation de ce dernier. Un chèque d’un montant de 29 002,19 € a été remis par Maître [N] [J], mandataire judiciaire, en exécution du jugement du 14 novembre 2023. Maître [I] justifie également de la convention d’honoraire liant à Monsieur [S]. Ce dernier a, le 26 juillet 2024, établi un chèque d’un montant de 6093,43 €. Toutefois, le 6 août 2024, un « avis de débit de chèques en euros » a été établi pour cause de « compte clôturé ». Il ressort donc bien de ces éléments que Monsieur [S] est débiteur de la somme de 6.093,43 euros à l’égard de Maître [I]. Dès lors, Monsieur [S] sera condamné à verser à Maître [I] la somme de 6.093,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce à titre de provision. Sur la demande d’astreinte Les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, celle-ci n'apparaît pas utile à l'exécution de la présente ordonnance qui dépend, pour le paiement, de la délivrance des sommes saisies dans le cadre de la saisie conservatoire de créances effectuée en amont de la procédure. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à verser à Maître [I] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [S] à verser à Maître [I] la somme de 6 093,43€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation datée du 13 septembre 2024 et ce à titre de provision ;

CONDAMNONS Monsieur [S] à verser à Maître [I] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Maître [I] de ses autres demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [S] aux dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière, La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.