A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00865
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00865

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

DEMANDERESSE : Société [9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [12] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par M. [Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [J] [D] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me DENIS ROUANET Société [9] [12] Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [R], employé par la Société [8], a été victime le 05 avril 2019 d'un accident du travail suivant déclaration formée le 15 avril 2019, à savoir une atteinte du nerf optique gauche suite à un AVC, sur la base d'un certificat médical initial établi le 09 avril 2019.

L'accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation des lésions ayant été fixée au 26 juillet 2019 suivant décision de la Caisse notifiée le 05 septembre 2019.

La Société [8] s'est vue notifier par la Caisse le 27 décembre 2019 le taux d’incapacité permanente (IPP) opposable de Monsieur [F] [R] à hauteur de 15 % à compter du 27 juillet 2019.

Contestant le taux d'IPP ainsi opposable, la Société [8] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 28 juin 2022 notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe le 18 août 2022, la Société [8] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [8], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête la Société [8] demande au tribunal de :

à titre principal, dire que la [13] a violé les dispositions des articles R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l'employeur,juger que l'employeur a été privé de l'effectivité de son recours,prononcer l'inopposabilité de la décision relative aux taux d' incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [F] [R], à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces portant sur l'imputabilité de la décision relative aux taux d' incapacité permanente de 15 % attribué à Monsieur [F] [R]. La [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [8].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 28 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022.

La Société [8] a formé son recours contentieux le 18 août 2022, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu aux textes précités.

Dès lors le recours contentieux de la Société [8] sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur du taux d'IPP attribué au salarié

MOYENS DES PARTIES

La Société [8] considère que la [13] a violé les dispositions des articles R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin mandaté, la privant de l'effectivité de son recours et justifiant dans ces conditions l'inopposabilité à son égard de la décision relative au taux d'IPP attribué à Monsieur [F] [R].

La Caisse rétorque que l'éventuel défaut de communication du rapport médical par la [13] n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP de l'assuré.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Selon l'article L142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »

En l'espèce, il résulte de l'application des textes précités que l'absence de transmission au stade amiable du rapport médical au médecin mandaté par la Société [8] tel que mentionné dans son recours formé auprès de la [13], ce qui n'est par ailleurs aucunement contesté par la Caisse, ne saurait entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d'IPP de Monsieur [F] [R], et ce au regard des débats des parties sur cette question devant la présente juridiction saisie par le recours contentieux formé par l'employeur.

La demande formée par la Société [8] tendant à l'inopposabilité à son égard de la fixation du taux d'IPP attribué à Monsieur [F] [R] sera en conséquence rejetée.

Sur la détermination du taux d'incapacité

MOYENS DES PARTIES

La Société [8] sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'instruction, et ce en l'absence de communication à son médecin mandaté des éléments médicaux et du rapport d'évaluation des séquelles du salarié, lui permettant d'apprécier le bien-fondé du taux d'IPP fixé dont il appartient par ailleurs à la Caisse de justifier, la contraignant dans ces conditions de saisir le tribunal afin de pouvoir recueillir par l'intermédiaire de son médecin consultant ces informations dans le plein exercice d'un débat contradictoire.

La Caisse considère de son côté que le taux d'IPP de Monsieur [F] [R] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [13] composée de deux médecins. Elle indique que la Société [8] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire ces avis concordants. Elle ajoute que la Société [8] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, et comme cela a été précédemment retenu, si l'absence de transmission au stade amiable du rapport médical au médecin mandaté par la Société [8] ne peut justifier l'inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d'IPP de Monsieur [F] [R], il n'en demeure qu'il appartient à la présente juridiction de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert mandaté par l'employeur toute conséquence de droit quant au bien-fondé de l'attribution du taux d'IPP de l'assuré.

En effet le tribunal doit statuer sur le fond de la demande formée par la Société [8] au vu des éléments de preuve dont il dispose et débattus contradictoirement en application du principe du procès équitable.

Or, et à défaut d'éléments de preuve produits aux débats par les parties et notamment par la Caisse contradictoirement à l'égard de l'employeur, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [8] ;

REJETTE la demande formée par la Société [8] tendant à l'inopposabilité à son égard de la fixation du taux d'IPP de 15 % attribué à compter du 27 juillet 2019 à Monsieur [F] [R] au titre de l'accident du travail du 05 avril 2019 ;

ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [F] [R] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [Y] sis [Adresse 4], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [R], - proposer, à la date de la consolidation du 26 JUILLET 2019, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [R] imputable à l’accident du travail du 05 avril 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si Monsieur [F] [R] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ledit accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [F] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la [11] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la [11] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [F] [R] au médecin mandaté par la Société [8] ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [8] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions de la Société [8] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 22/00865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.