Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00089
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFIN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELERVice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [T] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [W] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2022, M. [M] [W] a vendu à M. [B] [T] un véhicule de type AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 24 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, M. [B] [T] a fait assigner M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en vue d’obtenir sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés.
Initialement appelée le 14 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour mise en état.
Dans ses conclusions en réponse, transmises lors de l’audience, M. [B] [T] demande au tribunal de :
- condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 2 520,92 euros au titre de la garantie des vices cachés ; - condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouter M. [M] [W] de toutes ses demandes ; - condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [M] [W] aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse n° 2, transmises lors de l’audience, M. [M] [W] demande au tribunal de :
- débouter M. [B] [T] de toutes ses demandes ; - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros ; - condamner M. [B] [T] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 08 novembre 2024, M. [B] [T] et M. [M] [W], tous deux représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés et la réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Publié au bulletin), peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n° 19-16.278, Publié au bulletin).
En l’espèce, le tribunal ne saurait se prononcer sur la foi de désordres constatés dans un rapport d’expertise établi à la demande de l'une des parties et sans qu’aucun autre élément établissant la réalité de ces désordres ait été versé aux débats, notamment le témoignage du technicien initialement appelé intervenir sur le véhicule et qui aurait, selon ce qu’affirme M. [B] [T], constaté une défaillance sur les têtes d’amortisseurs.
Il importe peu que la Cour de cassation ait pu indiquer, dans un état antérieur de sa jurisprudence, que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, n° 01-10.739, Publié au bulletin).
Si le procès-verbal de contrôle technique du 12 décembre 2022 fait état de défaillances mineures constatées sur les amortisseurs (« protection défectueuse »), M. [M] [W] verse aux débats une facture portant sur le remplacement du kit de protection des amortisseurs avant du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et le procès-verbal de contrôle technique du 16 décembre 2022 ne fait plus état d’aucune défaillance technique.
La preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés n’est donc pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [T] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE M. [B] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/00089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.