Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/01059
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01059 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXO CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.C.I. LOCAVAL C/ [W] [K], [Z] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. LOCAVAL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 339 739 963 dont le siège social est sis 47 quai de Champagne - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Maître Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0396

DEFENDERESSES

Madame [W] [K] née le 13 Juin 1955 à SBEITLA (TUNISIE), nationalité française, demeurant 47 quai de Champagne - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Madame [Z] [O]-[K] née le 24 Décembre 1995 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 47quai de Champagne - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

tous deux représentés par Maître Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS - C2239

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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025, prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

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Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] sont respectivement l’ex-concubine et la fille de M. [S] [O].

Les parties sont associées de la société civile immobilière Sainte-Marie, elle-même associée à 99 % de la société civile immobilière Locaval (la SCI), qui est propriétaire du bien immobilier situé 47 quai de Champagne au Perreux-sur-Marne (94170).

Est alléguée une occupation sans droit ni titre de ce bien par Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K].

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Vu les assignations délivrées les 12 juillet par la SCI LOCAVAL, représentée par M. [S] [O], à Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] ;

Vu les conclusions visées et soutenues par la SCI à l’audience du 19 décembre 2024, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et que soit ordonnée l’expulsion des défenderesses, sous astreinte et avec le concours de la force publique, et le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 300 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération des lieux  ;

Vu les conclusions visées et soutenues par Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] à cette même audience, soulevant l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et tendant susidiairement au rejet des demandes ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.

Au cas présent, M. [O], en sa qualité de gérant de la SCI, soutient que les défenderesses seraient occupantes sans droit ni titre de l’appartement de cette société.

Mmes [W] [K] et [Z] [O]-[K] soutiennent qu’un commodat verbal leur a été accordé.

Il en ressort qu’il est constant entre les parties que le litige porte sur l’occupation aux fins d’habitation d’un bien immobilier.

Dès lors, les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS matériellement incompétent ;

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé ;

ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.