Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00451
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 7]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMSH

JUGEMENT

DU : 21 Janvier 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association EQUALIS, venant aux droits de l’Association ACR

DEFENDEUR(S) :

[G] [W]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 21 Janvier 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association EQUALIS, venant aux droits de l’Association ACR [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me STANISLAS DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me ROBERT Julia.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, l'Association EQUALIS, locataire du logement situé [Adresse 3], a consenti à Madame [G] [W] une convention d’occupation pour une durée de 18 mois, dans le cadre d’un accompagnement social, moyennant une redevance de 1 122 euros, charges comprises.

Selon avenant en date du 1er mai 2022, le montant de la redevance due par l’occupant a été porté à la somme de 788 euros par mois.

Selon avenant en date du 27 septembre 2023, la convention a été prolongée pour une durée de 12 mois, soit du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024 et pour une redevance de 1 122 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’Association EQUALIS a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 513,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, l'Association EQUALIS a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:

- constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation conclue entre l’Association EQUALIS et Madame [G] [W] à la date du 3 mai 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ; - condamner Madame [G] [W] à payer à l'Association EQUALIS la somme de 3 307,67 euros au titre de son arriéré de redevances et charges impayées et indemnités d’occupation au 9 juillet 2024, sauf à parfaire; - condamner Madame [G] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance mensuelle et des charges conventionnelles en cours à compter du 3 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux; - ordonner l'expulsion de Madame [G] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compoter de la signification du jugement à intervenir ; - autoriser à l’Association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 418 euros lequel devrai s’imputer sur les sommes qui lui restent dues ; - condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.

A l'audience du 22 novembre 2024, l'Association EQUALIS, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 4 691,67 euros, échéance du mois d’octobre incluse, développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [G] [W], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

La convention d’occupation n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il convient d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, aux termes des articles 5 et 8 de la convention d’occupation, l’occupant doit payer sa redevance aux termes convenus, l’Association EQUALIS se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayés, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation.

Ainsi, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’Association EQUALIS a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement de payer pour un montant de 2 513,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.

Or, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [G] [W] ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 3 mai 2024 elle restait redevable de la somme de 2 615,67 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse. En outre, il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement, la dette s’élevant au 20 novembre 2024 à la somme de 4 691,67 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 4 mai 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [W], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.

En outre, compte-tenu des loyers et charges impayés, l’Association EQUALIS peut conserver, conformément à sa demande, le dépôt de garantie s’élevant à 418 euros.

Madame [G] [W] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à payer à l’Association EQUALIS la somme de 2 889,67 euros, déduction faite du dépôt de garantie conservé par l’Association EQUALIS, à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 9 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il conviendra en outre de condamner Madame [G] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [G] [W] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

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Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [G] [W] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [G] [W], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation consentie par l’Association EQUALIS à Madame [G] [W] sur un logement situé [Adresse 3], à compter du 4 mai 2024.

ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [W] et celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution..

CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à l’association EQUALIS la somme de 2 889,67 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 9 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte.

CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention d’occupation s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.

CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à l’Association EQUALIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE N.CHAKIRI M. WILLIG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.