Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/12091
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/12091 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OG7

N° MINUTE : 5

Assignation du : 02 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Février 2025

DEMANDEURS

Madame [M] [J] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 4] [Localité 6]

Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Société INTER GESTION REIM [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024 renvoyée au 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Par exploit en date du 2 août 2023, les époux [X] ont fait assigner les sociétés INTER GESTION REIM, UFIFRANCE et UNION FINANCIERE de FRANCE BANQUE aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de leur investissement dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 7 décembre 2007.

Les époux [X] prétendent que leur préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE aurait manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil.

Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d'une action ut singuli.

Par conclusions successives en date du 17 décembre 2024, UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIOINE demandent au juge de la mise en état de : “- DECLARER irrecevable l'action de Madame [M] [J], épouse [X] et Monsieur [P] [X] en toutes fins qu'elle comporte, car prescrite. - A titre subsidiaire, DECLARER seule l'action en responsabilité résultant de l'octroi du crédit in fine non prescrite. - CONDAMNER Madame [M] [J], épouse [X] et Monsieur [P] [X], au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”

Par conclusions successives en date du 12 décembre 2024, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : “- Rejeter comme prescrite par application de l'article 2224 du Code civil l'action indemnitaire engagée par Madame [M] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X].

Dans tous les cas, - Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l'action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l'instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre - 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile. - Condamner Madame [M] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner aux dépens de l'incident”.

Par conclusions successives en date du 6 décembre 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état de : “A titre principal : - DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Madame [M] [J] épouse [X] et de Monsieur [P] [X] pour cause de prescription - DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION - DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

En conséquence, - JUGER l'action de Madame [M] [J] épouse [X] et de Monsieur [P] [X] à l'encontre des sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable - RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION

A titre subsidiaire : - SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Madame [M] [J] épouse [X] et de Monsieur [P] [X] en l'attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l'action sociale ut singuli engagée”.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 19 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

I. Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Les demanderesses à l'incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action est la date de révélation du dommage. Elles considèrent que celui-ci ne pouvait être ignoré par les époux [X] à compter des alertes émises dans les rapports annuels du conseil de surveillance de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la valorisation des actions de la SCPI est 46% inférieure au montant de la valeur de souscription.

Les défendeurs à l'incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action au fond court à compter de la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'opération c'est-à-dire à compter de la communication du rapport annuel pour l'exercice 2020 et du changement d'expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d'une partie du capital investi par les époux [X].

Dès lors, les demandes introduites par les époux [X] doivent être déclarées recevables et non prescrites.

II. Sur les autres demandes

Sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ordonnera le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749.

Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM, qui succombent à l'incident seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros aux époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action de Madame [M] [J] épouse [X] et de Monsieur [P] [X] recevable ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM in solidum à payer à Madame [M] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM in solidum aux dépens de l'incident.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/12091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.