Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/07421
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07421 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZZ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 31 mai 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION d’un protocole transactionnel rendue le 23 janvier 2025
ENTRE :
Madame [P] [V] veuve [G] Née le 26 septembre 1944 a [Localité 8], [Localité 6] (Algérie), de nationalité frangaise, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [G] Née le 15 mars 1971 a [Localité 5] (Algérie), de nationalité frangaise, sans profession, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [G] Née le 7 novembre 1975 a [Localité 5] (Algérie), de nationalité frangaise, demeurant [Adresse 3].
représentées par Maître Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
DEMANDEURS
ET :
SARL TZ BATIMENT SERVICES Société à responsabilité limitée, au capital de 5000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°501 475 222, dont le siege social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant legal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0237
DEFENDERESSE
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Nous, Nadja GRENARD, vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée d’Audrey Baba, greffière;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les consorts [G] et la société TZ Batiment services en date du 31 juillet 2024 signé les 18 et 20 août 2024;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel notifiées par voie électronique par les demandeurs le 30 octobre 2024;
Vu les articles 384, 394 et suivants, 785 et 787 du Code de procédure civile;
*
Sur l’homologation de l’accord transactionnel des parties
Aux termes de l’article 785 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d'homologuer à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
En l'espèce, Madame [P] [V] veuve [G], Madame [J] [G] et Madame [B] [G], d’une part, et la société TZ bâtiment service, d’autre part, ont, suite à la mise en oeuvre d’une médiation conventionnelle, finalement décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif à leur litige et ont conclu à cet effet les 31 juillet, 18 et 20 août 2024 un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Le protocole, communiqué aux débats, prévoit en substance que :
- la société TZ Bâtiment service renonce au solde de sa créance d’un montant de 6500€;
- la société TZ Bâtiment service s’engage à payer aux consorts [G] pour solde de tous comptes de leurs prétentions une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 11 000€ en 11 égales mensualités de 1000 € chacune ;
- Monsieur [O] en qualité de gérant s’est porté caution solidaire de la société Tz Bâtiment service, cautionnement qui a été accepté par son épouse, Mme [O],
- les parties s’engagent à solliciter l’homologation de l’accord mettant fin à la procédure.
Il s’ensuit que ce protocole constitue une transaction valant concessions réciproques acceptables, de part et d'autre, et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, qu'il convient en conséquence de l'homologuer, de lui conférer force exécutoire conformément à l'article 384 du code de procédure civile et de dire qu'il sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Au vu de l’accord des parties contenues dans le protocole d’accord et les conclusions, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle, y compris les honoraires du médiateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUONS le protocole d'accord valant transaction conclu les 31 juillet, 18 et 20 août 2024 entre Madame [P] [V] veuve [G], Madame [J] [G] et Madame [B] [G], d’une part, et la société TZ BATIMENT SERVICE,d’autre part, et lui CONFERONS force exécutoire.
RAPPELONS que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort;
ORDONNONS l'annexion dudit protocole à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle y compris les honoraires du médiateur;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Audrey Baba Nadja Grenard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/07421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.