Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01749
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Bruno TURBÉ
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01749 N° Portalis 352J-W-B7H-C22WU
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22WU
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire du lot n°61 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société STARES FRANCE, a assigné, devant ce tribunal, la SCI [Adresse 3] en paiement de la somme de 8.469,17 euros au titre des appels de charges et de travaux, solde arrêté au 21 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat sur cette assignation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
***
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a demandé de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
En toute hypothèse,
- lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété compte tenu du règlement de 11.726,64 euros effectué par la SCI [Adresse 3] le 3 novembre 2024,
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer :
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner la SCI [Adresse 3] aux dépens.
***
Par ordonnance du 21 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
***
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des conclusions du syndicat des copropriétaires, l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024 a été révoquée par ordonnance du 21 novembre 2024. Il y a lieu de fixer la clôture au jour des débats soit le 21 novembre 2024.
Sur les demandes principales
Compte tenu des conclusions signifiées à la SCI [Adresse 3] le 19 novembre 2024, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la SCI [Adresse 3] en paiement de la somme de 8.469,17 euros au titre des appels de charges et de travaux, solde arrêté au 21 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus.
Le syndicat des copropriétaires maintient une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Il ne démontre cependant pas un préjudice personnel distinct de celui résultant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’engager la présente procédure. Il sera débouté de sa demande dirigée contre la SCI [Adresse 3] en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les causes de l’assignation ayant été réglées après sa délivrance, la SCI [Adresse 3] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI [Adresse 3] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
FIXE la clôture des débats au 21 novembre 2024,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande dirigée contre la SCI [Adresse 3] en paiement de la somme de 8.469,17 euros au titre des appels de charges et de travaux, solde arrêté au 21 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/01749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.