Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/09072
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/09072 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AK
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395
DEFENDERESSE
La société LA COLLINE [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Florian PALMIERI, avocat plaidant et par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 5 novembre 2020 par Maître [U] [W], la société LA COLLINE a consenti au bénéfice de Monsieur [S] [G] et de Madame [V] [T] une promesse unilatérale de vente portant sur des lots de copropriété 9, 10, 11, 12 et 13 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 1] sous diverses conditions suspensives.
La vente n’a pas été réitérée.
Par exploit d’huissier signifié les 29 juin, 10 juillet et 12 juillet 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [V] [T] ont fait assigner la société LA COLLINE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude de Maître [U] [W].
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [S] [G] et Madame [V] [T] demandent au juge de la mise en état de : HOMOLOGUER l’accord mettant fin à l’entier différend conclu entre les parties, RECEVOIR ET DONNER ACTE au désistement d’instance et d’action Madame [V] [T] et Monsieur [S] [G], CONSTATER le caractère parfait de ce désistement d’instance,PRONONCER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris,LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont exposé lors de la présente instance.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société LA COLLINE demande au juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre les parties,DONNER ACTE à la Société LA COLLINE de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure enregistrée au greffe sous le n°RG 23/09072, CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 15 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Madame [V] [T] versent aux débats le protocole d’accord signé par les parties le 21 mai 2024 et ses annexes.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées par chacune, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, le protocole produit étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait de constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal alors qu’en l’espèce, une décision judiciaire est rendue, par l’homologation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à leurs conclusions et au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 21 mai 2024 entre Monsieur [S] [G] et Madame [V] [T] d’une part, et la société LA COLLINE d’autre part, et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à [Localité 7] le 05 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23/09072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.