A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00885
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00238 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 22/00885 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z24M

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018 , M. [E] [J], salarié intérimaire au sein de la Société par Actions Simplifiée [13], mis à disposition de la société [11] en qualité de manœuvre, était victime d'un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d'accident : « selon les déclarations de la victime : en chargeant la dameuse sur le camion, ma main s'est coincée entre la dameuse et la ridelle du camion » .

Un certificat médical initial était établi le jour même constatant : « fracture ouverte de D2 D3 D5 main droite  » .

La [7] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 6 octobre 2021, la [6] a notifié sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] à 10 % pour « persistance de séquelles à type de douleur modérée et de raideur gênante de l'interphalangienne distale de D3 et D4 droit chez un droitier » et la date de consolidation était fixée au 20 septembre 2021.

La Société par Actions Simplifiée [13] a saisi en contestation de cette décision la Commission Médicale de Recours Amiable qui par décision du 25 janvier 2022 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d'Incapacité Permanente Partielle à 10 % .

Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2022, la Société par Actions Simplifiée [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.

Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [M] en application des dispositions de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.

Le Dr [M] a rendu son rapport en date du 11 janvier 2024.

L'affaire est revenue à l'audience du 17 juin 2024.

La Société par Actions Simplifiée [13], représentée par son Conseil , sollicite du Tribunal : - l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Dr [M] ; - dire et juger que le taux d'Incapacité Permanente Partielle alloué à M. [E] [J] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2018 doit être ramené à hauteur de 6 % ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, indique à l'audience qu'elle s'en rapporte au rapport de l'expert .

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les conclusions du Dr [M] du 11 janvier 2024, il est constaté :

fractures de D2 D3 et D4 main droite assuré droitier persistance de douleur modérée sans notion de traitement antalgique pas de troubles vasculo nerveux et sensitif, raideur modérée et non blocage des interphalangiennes distales de D3 et D4 droite chez un droitier gêne fonctionnelle non mise en évidence par l'absence d'amyotrophie du gantier ou de l'avant-bras, la notion de l'opposition déploie réalisée et la manipulation des documents sans difficulté. Le taux d'IPP proposé est de 6 % pour le blocage des seules IPD du médius et de l'annulaire pouvant être évaluées à 3 % chacune.

Le Dr [M] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l'état de santé de M. [E] [J]. Elle a répondu à sa mission, en tenant compte du guide barème, en répondant de façon claire et motivée. Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d'Incapacité Permanente Partielle de M. [E] [J] suite à son accident du travail du 18 octobre 2018 doit être fixé à 6 % .

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 ; Vu le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur [M] en date du 11 janvier 2024  ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [M] en date du 11 janvier 2024  ;

CONFIRME que le taux d'Incapacité Permanente Partielle de M. [E] [J], suite à son accident du travail du 18 octobre 2018, doit être fixé à 6 % ;

CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 22/00885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.