Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01195
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWH AFFAIRE : [J], SCCV VILLAS BISSARDON C/ S.A.S. A.M.L., S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSES

[J], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

SCCV VILLAS BISSARDON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. A.M.L., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT,5 rue Emile Combes 42000 Saint-Etienne, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024

Notification le à :

Maître [A] [S] de la SELARL RACINE [Localité 7] Toque- 366, Expédition et Grosse

Maître [V] [W] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - Toque 44,Expédition

Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT,barreau de saint-etienne , Expédition

Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [C], son épouse (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6], occupée par leur fille, Madame [F] [G], et son époux, Monsieur [N] [O] (les époux [O]).

Des travaux de démolition d'un ancien garage mitoyen au bien des époux [G] et de terrassement ont eu lieu au mois de septembre 2022 au [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 24 septembre 2022, les sapeurs-pompiers sont intervenus au [Adresse 5] à [Localité 6] pour une inondation.

Les époux [G] ont mandaté Maître [X] [L], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2022 portant sur les dégradations survenues dans la maison des époux [G] et les travaux entrepris sur le fonds voisin.

Ils ont fait appel à la société &GO qui a établi un rapport d'expertise unilatérale en date du 21 octobre 2022, relevant différents désordres et préconisant la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Les démarches d'expertise amiable contradictoire, y compris avec l'intervention des assureurs des parties impliquées, n'ont pas permis de résoudre amiablement le différend.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/00975), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a constaté, à la demande des époux [G] et des époux [O], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL NEPTUNE ARCHITECTURE ; la SAS [J] ; la SCCV VILLAS BISSARDON ; la SARL EBOL ; s'agissant des désordres affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [H], expert.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [K].

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 juin 2024, la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON ont fait assigner en référé la SAS A.M.L ; la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SAS A.M.L ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [K].

A l'audience du 03 septembre 2024, la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [K]. réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON exposent que la SAS A.M.L est intervenue comme maître d’œuvre dans les travaux de démolition affectés par les éventuels désordres, et a participé à la première réunion d’expertise, de sorte qu’elles justifieraient d’un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise communes, ainsi qu’à son assureur. La SAS A.M.L, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SAS A.M.L, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre et de la note d’expertise, produits au dossier, que la SAS A.M.L est intervenue en qualité de maître d’œuvre dans les travaux affectés par les éventuels désordres et a notamment procédé à la réalisation du cahier des charges des dits travaux de démolition.

Il résulte en outre de l’attestation d’assurance produite que la SAS A.M.L était assurée, à la date d’ouverture du chantier, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la compagnie SA AXA FRANCE IARD en application d’une police n° 4971287904.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS A.M.L dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son encontre, bien qu’ayant participé volontairement à celles-ci, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [K] communes et opposables aux Défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la SAS A.M.L ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS A.M.L ; les opérations diligentées par Monsieur [B] [K] en exécution des ordonnances en date du 19 septembre 2023 (RG 23/00975) et 23 janvier 2024 ;

DISONS que la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [B] [K] devra convoquer les parties auxquelles l'expertise est déclarée commune, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS [J] et la SCCV VILLAS BISSARDON aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 7], le 28 janvier 2025.

Le Greffier Le Président

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.