Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/00142
Formation
JEX IMMOBILIER_VENTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 06 FÉVRIER 2025 VENTE FORCÉE

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4DB MINUTE : 2025/00039

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de [Localité 4]

DÉBITEUR SAISI Madame [E] [O] [T] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], de nationalité Française [Adresse 3] NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 06 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 21 décembre 2023 devenu définitif selon certificat de non-appel du 5 mars 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 8 novembre 2024 Volume 2024 S n°103 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [E] [T],

Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de madame [E] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025,

Vu le dépôt le 10 décembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 60.000 €, - désignation de la SELARL Huis Justitia,commissaire de justice à [Localité 4] pour la visite des biens,

Vu le défaut de comparution de la débitrice, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs, somme qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation de la débitrice.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 4], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Sur la publicité complémentaire :

En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 142 783,71 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts ultérieurs,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 5 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix de 60.000€, la présente décision valant convocation à l’audience,

Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,

Désigne SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 4], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,

Dit que madame [E] [T] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.