Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07477
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/07477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZG5

Minute :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [Z] [D] Monsieur [I] [E]

Copies exécutoires délivrés à : Maître Laurent RUBIO

Copies certifiées conformes délivrées à : Madame [Z] [D] Monsieur [I] [E]

Le 23 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 23 Janvier 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de mise à disposition temporaire d'un logement en date du 19 août 2022 RESIDETAPES DEVELOPPEMENTa proposé à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance de 731,53 euros par mois, la durée totale d'occupation ne pouvant excéder deux ans. Par lettre recommandée avec AR en date du 11 avril 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] l'arrivée du terme du contrat de mise à disposition à la date du 18 août 2024. Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme le 18 août 2024 et que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] à lui payer , une indemnité d'occupation à compter du 19 août 2024 égale au montant de la redevance, jusqu'au départ des lieux, - condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 21 novembre 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont présents, ils sollicitent un délai pour quitter les lieux. Monsieur [I] [E] précise travailler dans un restaurant, il perçoit 1600 euros par mois, Madame [Z] [D] a des problèmes de santé. Ils ont 3 enfants âgés de 19, 15 et 2 ans. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la demande d’expulsion Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat de mise à disposition d’unn logement signé le 19 août 2022 prévoit une durée de deux années à compter du 19 août 2022. Il est stipulé qu’un congé devra être délivré au résident par lettre recommandée dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat. RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a adressé une lettre recommandée avec AR le 11 avril 2024 conformément à cette disposition. Il y a lieu en conséquence de constater que le contrat de mise à disposition temporaire du logement loué à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] est arrivé à son terme à la date du 19 août 2024. Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 août 2024. L'expulsion de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 août 2024. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi. Sur la demande de délais d'expulsion Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.(...) les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte”. Il résulte de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que la durée des délais prévus à l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation d efamille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendnat, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible du relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] ont 3 enfants âgés de 19, 15 et 2 ans.

Au vu de ces éléments et compte tenu des conditions actuelles anormalement difficiles de relogement, il convient d'accorder à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un délai de trois mois pour quitter les lieux. A l'issue de ce délai, il sera procédé à leur expulsion s'ils n'ont pas quitté les lieux volontairement.

Sur les autres demandes Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E], parties perdantes, devront supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le contrat de mise à disposition d’un logement à titre temporaire conclu entre RESIDETAPES DEVELOPPEMENT d’une part, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E], d’autre part, et portant sur les locaux sis [Adresse 3], est arrivé à son terme le 19 août 2024,

ACCORDE à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] un délai de 3 mois pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation,

DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ,

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,

CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] à verser à RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrats s’était poursuivi, à compter du 19 août 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [E] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZG5

DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025

AFFAIRE :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [Z] [D] Monsieur [I] [E]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/07477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.