Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00961
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 24/00961
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI2Y
GROSSES le
aux avocats
N° 12-25
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 05 Février 2025
------
APPELANTS :
SARL 3D SCANNING INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
SAS HYDROGEOSPHERE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentées par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
Appelantes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors en date du 09 septembre 2024, RG 2022 001335 et 20203 001271
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' '
'
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors en date du 09 septembre 2024,
Vu l'appel interjeté par la Sarl 3D Scanning Ingenierie et la Sas Hydrogeosphere le 07 octobre 2024 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 10 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par les appelantes ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons les appelantes aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.