Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/07437
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/07437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGAB

S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE

C/

S.A.S.U. PRESTIGE IMMO 13

Copie exécutoire délivrée

le : 05/02/2025

à :

Me Olivier FERRI

Me Mikael BIJAOUI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TC de [Localité 2] en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00142.

APPELANTE

S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège sis [Adresse 3] (FRANCE)

représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S.U. PRESTIGE IMMO 13,

représentée par Mr [N] [H],

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 juin 2024 la société Ventage Automobile a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille l'ayant condamnée à titre provisionnel à payer à la société Prestige Immo 13 la somme de 30 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans le cadre du litige opposant les parties sur la vente d'un véhicule d'occasion.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Ventage Automobile a sollicité de la cour qu'elle prenne acte de son désistement et qu'il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le même jour, la société Prestige Immo 13 demande à la cour de constater que le désistement est parfait et de laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à la société Ventage Automobile qu'elle se désiste de son appel, les parties ayant transigé.

La société Prestige Immo 13 ne s'est pas opposée à ce désistement.

En application des articles 399 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la société Ventage Automobile qu'elle se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à la société Prestige Immo 13, et que la société Prestige Immo 13 ne s'y oppose pas,

Dit que le désistement est parfait,

Donne acte aux parties qu'elles conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/07437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.