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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/09319
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/09319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOEU

Ordonnance n° 2025/M42

S.E.L.A.R.L. [L] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [C] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU AP ELECTRICITE

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Appelante

Monsieur [J] [Z]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association AGS CGEA DE [Localité 3] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [X] [G], dûment habilité à cet effet.

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, après prorogation avons rendu le 05 février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- déclaré recevable la demande de la Selarl [L] prise en la personne de Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarlu AP Electricité ;

- débouté la Selarl [L], prise en la personne de Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarlu AP Electricité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Selarl [L], prise en la personne de Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarlu AP Electricité, à verser à M. [J] [Z] la somme de 19.877 € au titre du remboursement d'un trop versé de son impôt sur le revenu qu'elle avait fait saisir entre ses propres mains ;

- débouté M. [J] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Selarl [L], prise en la personne de Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarlu AP Electricité à régler à l'Unedic (Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]) la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Par acte du 18 juillet 2024, la Selarl [L] Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu Ap Electricité a interjeté appel de ce jugement.

----------

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des parties, la Selarl [L] Les Mandataires, prise en la personne de Me [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu AP Electricité, a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à :

- à titre principal, ordonner, après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation ;

- à titre subsidiaire, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ;

- en tout état de cause, ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Au visa des articles 913, 131-1, 127-1 et 910-2 du code de procédure civile, elle fait valoir être favorable à une résolution amiable du différend l'opposant aux intimés.

----------

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des parties, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 3]) sollicite du conseiller de la mise en état de :

- dire n'y avoir lieu à ordonner une médiation ;

- rejeter la demande de médiation sollicitée par la Selarl [L] Les Mandataires ;

- statuer ce que de droit des dépens.

Au visa des articles 913 et 131 du code de procédure civile, elle fait valoir que le litige est né d'une erreur du mandataire liquidateur, lequel aurait pratiqué une restitution « contra legem » sanctionnée par la cour de cassation (Com 20 novembre 2024), de sorte que compte tenu de la problématique juridique, de la nature du litige, et des solutions retenues par la cour de cassation, il n'y a lieu à ordonner une médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande de médiation

Aux termes de l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l'article 131-1.

L'article 131-1 de ce même code prévoit que le juge saisi peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Conformément à l'article 127-1 de ce même code, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 3]) s'opposant fermement à toute mesure de médiation, et au regard de la nature du litige et des éléments invoqués, il y a lieu de considérer que toute mesure de médiation, y compris sous la forme d'une injonction, ne peut prospérer, et de débouter la Selarl [L] Les Mandataires de leur demande à cette fin.

- Sur les demandes accessoires

La procédure de médiation fondée sur les dispositions de l'article 131-1 ainsi que l'injonction aux fins de médiation fondée sur l'article 127-1 du code de procédure civile visant toutes les deux à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,

Déboutons la Selarl [L] Les Mandataires de leur demande de médiation,

Rejetons les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 05 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/09319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.