Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00361
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[W]

Société SPFPL [K] [W] HOLDING

S.E.L.A.R.L. [T] [X] -[K] [W]

S.E.L.A.R.L. [K] [W]

C/

[H]

[H]

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 20, 143 et suivants et 862 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I7DX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Maître [K] [W]

né le 10 Février 1974 à [Localité 13] (59)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société SPFPL [K] [W] HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [T] [X] - [K] [W] Notaires associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [K] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

DEMANDEURS A L'INCIDENT

ET

Madame [B] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Basile ADER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

M. [K] [W] exerçait la profession de notaire sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « [K] [W] notaire », au capital social de 1000 euros, immatriculée le 4 juillet 2011 au RCS de [Localité 10] sous le numéro 533 359 626, ayant son siège à [Localité 10].

M. [I] [H] exerçait la profession de notaire sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « Office notarial [H] » au capital social de 56 000 euros, immatriculée le 6 janvier 2011 au RCS de [Localité 10] sous le numéro 529 425 944, ayant son siège à [Localité 12], puis au Plessis-[Localité 9].

A la fin de l'année 2016, M. [W] et M. [H] ont envisagé la cession de 50% des parts sociales de la SELARL « Office notarial [H] » à la SELARL « [K] [W] notaire ».

Le 13 octobre 2017, M. [H] a déposé une requête aux fins de désignation d'un suppléant, en raison de son état de santé.

Par acte notarié du 24 octobre 2017, M. [H] et son épouse, Mme [B] [D], ont signé une promesse de cession de 27 999 parts sociales, numérotées de 28 002 à 56 000, de la SELARL Office notarial [H] à la SELARL [K] [W] notaire.

Par acte notarié du même jour, M. [H] et Mme [D] ont signé une promesse de cession des 28 001 parts sociales restantes, numérotées 1 à 28 001, à la SELARL « [K] [W] notaire ».

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Senlis a désigné « Maître [K] [W] notaire représentant de la SELARL [K] [W] notaire, notaire à la résidence de [11], notaire supplément de Maître [I] [H], notaire associé de l'Office notarial [H] à la résidence du [14] ». Cette suppléance a été prolongée par jugement du 13 novembre 2018.

Par acte authentique du 28 décembre 2017, la promesse de cession des 27 999 parts sociales numérotées de 28 002 à 56 000 a été réalisée.

A une date et selon des modalités inconnues, M. [H] et Mme [D] auraient également cédé à la SPFPL « [K] [W] holding », immatriculée le 11 octobre 2019 au RCS de [Localité 10] sous le numéro 878 013 549, les parts sociales numérotées 1 à 28 000 du capital social de la SELARL « Office notarial [H] », et la dernière part sociale, numérotée 28 001, à M. [W].

Par arrêté du ministre de la justice du 20 septembre 2019, M. [W] a été nommé notaire associé, membre de la SELARL Office notarial [H], le retrait de M. [H] étant accepté.

La SELARL « Office notarial [H] » (RCS n°529 425 944) a par suite été renommée « [K] [W], Notaires associé » (sic).

La SELARL « [K] [W] notaire » (RCS n°533 359 626) est quant à elle devenue la SELARL « [T] [X] - [K] [W], notaires associés » (extrait Kbis du 11 janvier 2021), puis la SELARL « [T] [X], notaire » (extrait Kbis du 22 juillet 2024).

Se plaignant de l'inexécution par M. [W] de ses obligations portant sur le paiement des sommes dues à raison de sa période de suppléance, le remboursement du montant de son compte-courant d'associé et la mainlevée du cautionnement consenti par eux, M. et Mme [H] [D], après de vaines mises en demeure, ont attrait M. [W], la SELARL [K] [W] notaire, la SELARL [K] [W] ' [T] [X] notaires associés et la SPFPL [K] [W] holding (les sociétés [W]) devant le tribunal judiciaire de Senlis.

Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

-condamné, in solidum, la SPFPL [K] [W] holding, la SELARL [T] [X]-[K] [W] notaires associés et la SELARL [K] [W] notaire associé à payer aux époux [H] la somme de 69 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du remboursement du compte courant d'associé ;

-rejeté la demande d'astreinte formée à ce titre ;

-débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la mainlevée du cautionnement ;

-débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre du dol invoqué ;

-condamné in solidum Me [W] et la SELARL [T] [X] [K] [W] notaires associés à payer à Me [H] la somme de 110 639,13 euros au titre de la quote-part prévue dans la convention de suppléance ;

-condamné M. [H] à payer à la SELARL [K] [W] notaire associé la somme de 44 000 euros au titre des rémunérations de gérance de la SELARL office notarial [H] ;

-débouté la SELARL [K] [W] notaire associé de sa demande en remboursement de la somme de 39 750 euros ;

-condamné M. [H] à payer à la SELARL [K] [W] notaire associé la somme de 8 067,67 euros au titre de chèques encaissés indûment ;

-ordonné, à hauteur de la somme la plus faible, la compensation entre cette créance de la SELARL [K] [W] notaire associé et la dette de remboursement du compte courant d'associé ;

-condamné in solidum Me [W] et la SELARL [T] [X]-[K] [W] notaires associés à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [H] à payer à la SELARL [K] [W] notaire associé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit qu'il convient de faire droit à la demande de distraction formée par la SCP de Baillencourt & associés.

Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [S] et les sociétés [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : « condamne in solidum Me [W] et la Selarl [T] [X]- [K] [W] notaires associés à payer à Me [H] la somme de 110.639,13 euros au titre de la quote-part prévue dans la convention de suppléance". "Déboute la SELARL [K] [W] notaires associés de sa demande en remboursement de la somme de 39.750 euros". "Ordonne, à hauteur de la somme la plus faible, la compensation entre cette créance de la SELARL [K] [W] notaires associés et la Dette de remboursement du compte courant d'associé". "Condamne in solidum Me [W] et la SELARL [T] [X]- [K] [W] notaire associé à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile".

Par conclusions du 19 septembre 2024, M. [W] et les sociétés [W] ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.

L'incident a été fixé à l'audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi.

Il a été fait droit à cette demande, afin notamment qu'il soit produit aux débats, à la demande du conseiller de la mise en état, les relevés Kbis de la SELARL [K] [W] et de la SELARL [W] [X].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle un ultime renvoi a été accordé compte tenu des conclusions de dernière minute de M. [W] et des sociétés [W], et plaidée à l'audience du 8 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [W] et les sociétés [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner l'audition de :

-un représentant de la chambre interdépartementale des notaires venant en lieu et place du conseil régional des notaires de Picardie ; et

-M. [N] [A] ;

- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner M. [I] [H] et Madame [B] [H] aux entiers dépens ;

- condamner M. [I] [H] et Madame [B] [H] à verser à chacun des appelants (M. [K] [W], la SELARL [K] [W], la SELARL [T] [X] - [K] [W] notaires associés, la SPFPL [K] [W] holding), la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils plaident que l'élément principal dont dépend la solution du litige concerne l'interprétation de la convention de suppléance. Ils reprochent au tribunal judiciaire de Senlis d'avoir retenu à tort que le suppléé est M. [H] et non la SELARL titulaire de l'office. Ils sollicitent, en conséquence, l'audition d'un représentant de la chambre interdépartementale des notaires, ainsi que de l'expert-comptable de M. [W], M. [N] [A].

Ils demandent enfin que soit ordonnée « l'exécution provisoire de la décision à intervenir, cette dernière étant compatible avec la nature de l'affaire dès lors qu'elle a pour objet l'audition de parties à l'instance pour résoudre le litige, de sorte que la cour ne pourra l'écarter. »

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [H] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :

-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes incidentes ;

-condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Ils soulignent que les appelants ne démontrent pas en quoi ces deux auditions seraient pertinentes et utiles, alors que les parties disposent d'ores et déjà de l'interprétation de la chambre des notaires de Picardie et de la décision du tribunal judiciaire de Senlis, mais également de l'ensemble des éléments déjà soulevés et débattus en première instance et repris dans le cadre de la procédure d'appel. Ils affirment que la demande est dilatoire.

SUR CE

Sur la demande d'audition

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les avis d'un représentant de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie et de l'expert-comptable de M. [W] sur l'interprétation à donner à la convention de suppléance litigieuse seraient indispensables à la solution du litige. Ils peuvent en tout état de cause être sollicités et donnés par écrit par la partie qui l'estimerait utile.

M. [W] et les sociétés [W] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [W] et les sociétés [W] aux dépens d'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] et les sociétés [W] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. et Mme [H] [D] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,

Déboute M. [K] [W], la SELARL « [K] [W] notaires associé », la SELARL « [K] [W] ' [T] [X] notaires associés », devenue la SELARL [T] [X], notaire », et la SPFPL « [K] [W] holding » de leur demande d'auditions ;

Condamne in solidum M. [K] [W], la SELARL « [K] [W] notaires associé », la SELARL « [K] [W] ' [T] [X] notaires associés », devenue la SELARL [T] [X], notaire », et la SPFPL « [K] [W] holding » aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum M. [K] [W], la SELARL « [K] [W] notaires associé », la SELARL « [K] [W] ' [T] [X] notaires associés », devenue la SELARL [T] [X], notaire », et la SPFPL « [K] [W] holding » à payer à M. [I] [H] et Mme [B] [D] la somme de 4000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Déboute M. [K] [W], la SELARL « [K] [W] notaires associé », la SELARL « [K] [W] ' [T] [X] notaires associés », devenue la SELARL [T] [X], notaire », et la SPFPL « [K] [W] holding » de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.