Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04087
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03071 du : 25 Septembre 2024
RG : N° RG 24/04087 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJR
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 05 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG 11-24-0060
M. [N] [J] [T] [G]
né le 03 Février 1978 à [Localité 4]
Représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [Z] [H] [F] [I] épouse [G]
née le 06 Juillet 1965 à [Localité 2]
Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
M. [S] [R]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 1]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal de proximité d'Abbeville (RG N°11-24-000060) dans une instance opposant M. [S] [R] à M. [N] [G] et Mme [Z] [I], épouse [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme [G] le 25 septembre 2024 ;
Par courrier du 2 janvier 2025, le greffe de la première chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil des appelants devait déposer ses conclusions pour le 25 décembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 17 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le conseil des appelants, dans un courrier notifié par voie électronique le 7 janvier 2025, a répondu avoir dégagé sa responsabilité envers ses clients.
Le conseil de l'intimé n'a fait parvenir aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ne peut qu'être constaté que M. et Mme [G] n'ont pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d'appel.
La caducité de leur déclaration d'appel sera donc prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] [G] et Mme [Z] [I] épouse [G] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [N] [G] et Mme [Z] [I] épouse [G].
Fait à [Localité 3], le 05 février 2025
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 05 février 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/04087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.