Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00024
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/[Localité 7]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 - RG N°11-23-98 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 - RG N°11-23-298 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. PITTET & FILS

Sise [Adresse 9] / SUISSE

Numéro de référence au RCS CH-550.0.172.018-9

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

Madame [G] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2024

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2024

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

Par exploit du5 juillet 2023, la société de droit suisse SA Pittet & Fils (la société Pittet) a fait assigner M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude aux fins de résiliation d'un bail d'habitation, paiement d'un arriéré locatif, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. La demanderesse a exposé avoir donné en location aux époux [R] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] (39), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 800 CHF, lequel était initialement prélevé sur le salaire de Mme [R], qui était sa préposée.

Par jugement rendu le 8 décembre 2023 en l'absence de comparution de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de la société Pittet, mais rejeté l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, en retenant que s'il était démontré l'existence d'un bail verbal entre cette société et les défendeurs, il n'était en revanche pas établi par la demanderesse que l'organisation selon laquelle le loyer était prélevé sur le salaire de Mme [R] avait cessé.

La société Pittet a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2024.

Par conclusions signifiées le 14 février 2024, l'appelante demande à la cour :

- de réformer la décision ce qu'elle a :

* rejeté la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion de M. [R] [X] et de Mme [R] [G] ;

* rejeté la demande de condamnation de M. [R] [X] et de Mme [R] [G] à l'arriéré de loyers ;

* rejeté les plus amples demandes ;

* condamné la société Piettet et Fils aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Vu l'ancien article 1184 du code civil,

- de prononcer la résiliation du contrat de bail du 24 mai 1994 conclu entre la SA Pittet &Fils et les époux [R] à compter du 5 juillet 2023, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ;

- de condamner solidairement les époux [R] à verser à la SA Pittet &Fils une somme totale de 18 400 francs suisses ou sa contrevaleur en euros au titre de la dette locative (somme due au 30 juin 2023), outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l'acte introductif d`instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- d'ordonner l'expulsion des époux [R] ainsi que de tout occupant de leur chef et dire que leurs meubles pourront être conduits dans un garde-meubles, à leurs frais, si besoin et avec le concours de la force publique ;

- de condamner solidairement les époux [R] à payer à la SA Pittet &Fils une indemnité d'occupation d'un montant de 800 francs suisses ou sa contrevaleur en euros par mois jusqu'à la libération complète du logement ;

Au surplus,

- de condamner solidairement les époux [R] à payer à la SA Pittet &Fils une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner sous la même solidarité aux dépens d'instance et d`appel qui devront notamment comprendre l'ensemble des frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de cette procédure.

La société Pittet a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à chacun des intimés par acte du 14 février 2024 remis à personne.

M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

La décision déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a retenu qu'il résultait suffisamment des pièces versées par la société Pittet l'existence d'un bail verbal consenti par cette dernière aux époux [R] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros.

Elle ne l'est pas plus en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Pittet, dès lors que celle-ci s'était conformée aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en dénonçant l'assignation au préfet dans le délai légal.

S'agissant du paiement du loyer, s'il est certes constant que les modalités de règlement des échéances initialement convenues prévoyaient le prélèvement de la somme mensuelle de 800 CHF sur le salaire versé par la société Pittet à Mme [R], l'appelante établit cependant, par les pièces qu'elle verse aux débats :

- que Mme [R] a quitté ses effectifs le 31 mars 2015, de sorte qu'à compter de cette date, le loyer ne pouvait plus être matériellement prélevé sur son salaire :

- que le montant du solde de tout compte attribué à Mme [R] à l'occasion de son départ de la société Pittet, soit une somme de 25 944,35 CHF, a, manifestement d'un commun accord, été affecté au paiement des échéances de loyer postérieures, et ce jusqu'à épuisement, intervenu avec l'échéance du mois d'octobre 2017 ;

- qu'à compter du mois de décembre 2017, les échéances du loyer ont été réglées par virement sur le compte bancaire de la société Pittet ; qu'il est ainsi justifié de virements pour les mois de décembre 2017 à juin 2020, d'août 2020 à mai 2021, de juillet 2021 et août 2021, et de mars 2022.

L'appelante réclame le paiement de la somme de 18 400 CHF, ou sa contrepartie en euros, arrêtée au 30 juin 2023, ce qui correspond à 23 échéances de loyer impayées, étant observé que les pièces produites tendent à démontrer que le nombre de loyers arriérés s'établit en réalité à 24, si l'on tient compte de l'échéance de novembre 2017, dont il n'est pas évoqué le paiement, mais qui est prescrite.

En application de l'article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe aux époux [R] de démontrer le règlement des loyers réclamés par le bailleur, ce qu'ils ne font pas.

Les intimés devront dès lors être condamnés solidairement à payer à la société Pittet la somme de 18 400 CHF, ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de l'assignation. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les époux [R] accumulent un arriéré représentant près de deux années de loyer. Ce manquement réitéré à l'obligation de paiement qui constitue pour le locataire la contrepartie essentielle à la mise à disposition des locaux constitue une inexécution grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail à compter de la présente décision.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la libération des lieux par les époux [R], au besoin leur expulsion, et de les condamner à payer à la société Pittet, à compter du présent arrêt, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent à celui du loyer conventionnel, soit 800 CHF ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement.

Sur ces points également, la décision querellée sera réformée.

Elle le sera enfin s'agissant des dépens.

Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société de droit suisse S.A Pittet & Fils ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], à payer à la société de droit suisse S.A Pittet & Fils la somme de 18 400 CHF, ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, au titre des loyers impayés arrêtée au 30 juin 2023 ;

Prononce à compter du présent arrêt la résiliation du bail conclu entre la société de droit suisse S.A Pittet & Fils, d'une part, et M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], d'autre part, portant sur les locaux d'habitation sis [Adresse 3] (39) ;

Ordonne à M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés à [Localité 8] (39), [Adresse 2] ;

A défaut de libération volontaire, dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la bailleresse ;

Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], à payer à la société de droit suisse S.A Pittet & Fils une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 CHF, ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, à compter du présent arrêt et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], à payer à la société de droit suisse S.A Pittet & Fils la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chabre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.