Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/03600
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 5 FEVRIER 2025

N° RG 24/03600 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4RE

S.A.R.L. FOURCAS LOUBANEY

c/

Maître [S] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2024 (R.G. 23/05058) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. FOURCAS LOUBANEY, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 950.359.786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Maître [S] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL FOURCAS LOUBANEY, désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juillet 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par jugement prononcé le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, sur assignation de la Mutualité sociale agricole, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société à responsabilité limitée Fourcas Loubaney et désigné Maître [S] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 juin 2023.

Après deux renouvellements de la période d'observation, le tribunal judiciaire a, par jugement du 26 juillet 2024, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Fourcas Loubaney et nommé Maître [O] en qualité de liquidateur.

La société Fourcas Loubaney a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2024.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 novembre suivant.

Par avis du 12 novembre 2024, le Ministère public requiert la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, sauf production à l'audience de tous les comptes sociaux à jour et d'un prévisionnel justifiant d'un possible redressement à bref délai.

Le procureur général produit également le casier judiciaire du représentant légal de l'appelante portant la mention de 10 condamnations.

***

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Fourcas Loubaney demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fourcas Loubaney ;

- renvoyer en conséquence le dossier devant le tribunal aux fins de la poursuite de la période d'observation et la présentation éventuelle d'un plan de redressement ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières écritures notifiées le 25 octobre 2024, Maître [S] [O], es qualités, demande à la cour de :

Vu l'article L640-1 du code de commerce,

- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

***

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.»

2. Au visa de ce texte, la société Fourcas Loubaney fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficiait en procédure de liquidation judiciaire.

L'appelante fait valoir qu'elle fait partie d'un groupe de sociétés à vocation viticole qui ont pour société holding la société anonyme Divin ; que celle-ci et ses filiales ont été privées d'expert comptable pendant plusieurs années ; que l'intégration fiscale du groupe a ensuite rendu plus ardu le travail du nouvel expert comptable, le cabinet BSF.

La société Fourcas Loubaney ajoute qu'elle est située dans une appellation prestigieuse et que les perspectives de vente de vin s'améliorent ; que, par ailleurs, la société holding et son dirigeant disposent d'un patrimoine suffisant pour garantir le paiement des créanciers si un plan est adopté.

L'appelante précise que des actifs importants de la société holding ont été mis en vente pour lui permettre la réorganisation de son activité, notamment en recrutant du personnel ; que la société Divin, qui est la société de commercialisation de la société Fourcas Loubaney, s'engagera sur son patrimoine à l'acquisition annuelle des quantités de vin nécessaires et suffisantes au remboursement des créanciers.

3. M. [O], en sa qualité de mandataire judiciaire, répond que, à l'ouverture de la procédure, la société ne disposait pas d'un compte bancaire et ne tenait pas de comptabilité ; que les salariés ont déclaré que le domaine n'était plus exploité depuis deux ans ; qu'elle ne justifie pas, aujourd'hui, de perspectives de redressement.

Sur ce,

4. Au soutien de son appel, la société Fourcas Loubaney produit un acte authentique de donation et deux actes authentiques de vente, tous trois incomplets.

Le premier porte sur la donation en 1979 à M. [K] de droits indivis sur un massif forestier de 66 hectares en Indre et Loire ; le deuxième sur la vente, le 13 juillet 2001, à une société Les Domaniales d'un immeuble situé [Adresse 5] dans une commune qui n'est pas précisée faute de production de l'acte complet ; le troisième sur la vente, le 28 juin 2006, à une société Château Le Couvent de terres situées à [Localité 6] et [Localité 7].

Il s'agit donc d'actifs qui n'entrent pas dans le patrimoine de la société appelante. Par ailleurs, aucun élément n'est versé qui établirait la mutation en cours de ces droits réels, au surplus au bénéfice de la société Fourcas Loubaney.

5. Par ailleurs, l'examen de la liste des déclarations de créance met en évidence le fait que la MSA a produit pour 148.633,59 euros (la créance a été admise au passif) et que le pôle de recouvrement de la Gironde a produit pour 121.713 euros dont 70.611 euros ont été admis au passif de la liquidation ; la créance de la société Crédit Agricole a été admise à concurrence de son montant déclaré, soit 80.000 euros. Ces trois créanciers principaux s'ajoutent à 6 autres créanciers, pour une admission totale à hauteur de 315.865,92 euros.

La société Fourcas Loubaney n'explicite pas, notamment en proposant un plan de redressement appuyé sur une étude prévisionnelle, comment elle est en mesure d'élaborer un plan de redressement. Elle ne produit aucun élément comptable, aucune situation de trésorerie.

6. Enfin, il doit être relevé qu'une salariée de la société a été contrainte d'écrire le 20 juin 2024 au mandataire judiciaire en raison du silence du représentant légal de la société en ce qui concerne les demandes des 5 ouvriers agricoles portant sur l'exploitation elle-même et sur le paiement de leurs salaires.

7. Il apparaît en conséquence que la société Fourcas Loubaney ne présente pas des possibilités sérieuses de redressement ou de règlement du passif ; que son redressement est manifestement impossible, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en fais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/03600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.