Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 30 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00249
- Formation
- TPX Thann
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]
N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UQ
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00 assistée de [J] [O], Greffière stagiaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9], (RCS [Localité 6] B 945651149) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Madame [N] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C] née [G] née le 04 Novembre 1965 au MAROC, demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Par acte sous-seing privé du 22 mai 2015, la SA d’HLM DOMIAL, a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [C] née [G] pour des locaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 371.45€ hors provisions sur charges.
Par assignation en date du 21 juin 2024 la SA d'HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [Z] [C] née [G], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [Z] [C] née [G] du logement et annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
- condamner Madame [Z] [C] née [G] à lui payer la somme de 1032.82€ arrêtée à la date du 07 juin 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner Madame [Z] [C] née [G] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié à compter du 08 juin 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
- condamner Madame [Z] [C] née [G] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [Z] [C] née [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d'HLM DOMIAL expose que Madame [Z] [C] née [G] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers dus en vertu du bail susvisé de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 4 avril 2024, un commandement de payer la somme de 2023€ en principal et 132.84€ au titre des frais d’acte, visant la clause résolutoire, non suivi d’effet.
A l'audience qui s'est tenue le 02 décembre 2024 après un premier renvoi à la demande du défendeur, la SA d'HLM DOMIAL,dûment représentée a indiqué que la défenderesse avait repris le paiement du loyer, que la dette était quasiment résorbée (171.62€) et qu’elle maintenait uniquement ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la sollicitation de la défenderesse sur la date de paiement, la SA DOMIAL a indiqué qu’il fallait juste prévenir.
Madame [Z] [C] née [G] a comparu et n’a pas formulé d’observation, sauf la possibilité d’effectuer les paiements à mi mois compte tenu du salaire de son fils perçu vers le 10 ou le 13 du mois.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de bail signé le 22 mai 2015, la SA d'HLM DOMIAL a donné en location à Madame [Z] [C] née [G] un appartement sis [Adresse 1]. Il est établi et non contesté que le loyer est à ce jour de 559.96€ outre les charges/eau en sus.
Toutefois, il est établi que la défenderesse ne s’est pas régulièrement acquittée des échéances dues en vertu du bail susvisé de sorte que le bailleur lui a fait délivrer le 04 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2023€. Les sommes dues en vertu du commandement n’ayant pas été réglée dans le délai imparti elle lui a fait délivrer une assignation en date du 26 juin 2024 pour obtenir notamment constat de la résiliation du contrat et expulsion du locataire
La SA d'HLM DOMIAL a notifié son assignation à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 27 juin2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Le secrétariat de la CCAPEX a également été avisé de la situation d’impayé selon accusé de réception du 12 septembre 2023.
Il résulte des décomptes produits qu’à la date de l’assignation la dette locative était de 1032.82€.
Par suite la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [Z] [C] née [G] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail liant les parties était donc régulière, recevable et fondée à la date de l’assignation.
Il appert qu’en cours de procédure,la défenderesse a repris le versement des loyers et engagé une démarche de réglement amiable de sorte que la dette s’est fortement réduite.
Tout en donnant acte à la SA d'HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de résiliation de bail et d’expulsion par suite du règlement de l’arriéré locatif en cours de procédure, il demeure que Madame [Z] [C] née [G] qui ne s’est pas régulièrement acquittée des loyers depuis son entrée dans les lieux, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CA/CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [C] née [G] à lui payer la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SA d'HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, ainsi qu’à sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
DIT que la demande formée par la SA d'HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [Z] [C] née [G] aux fins de résiliation de bail et d’expulsion était recevable et fondée au moment de l’introduction de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] née [G] aux entiers dépens de la procédure, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CAF ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] née [G] à payer à la SA d'HLM DOMIAL la somme de 50€ (cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 décembre 2024 par N.LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 décembre 2024, sous le numéro 24/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.