Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/01202
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[J] [T]

C/

[E] [X]

C DISCOUNT ([28])

[32]

[31]

[26]

[29] (ENGIE HAPP-E)

SIP [Localité 25] ET AMENDES

CDISCOUNT

[20]

SA [Adresse 24]

SAS [30]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQQJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 août 2024,

rendue par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-24/33

APPELANT :

Monsieur [J] [T]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

INTIMÉES :

Madame [E] [X] - débitrice

née le 17 Janvier 1994 à [Localité 33] (75)

domiciliée :

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

C DISCOUNT ([28])

Service Recouvrement

[Adresse 35]

[Localité 11]

[32]

Direction AIS

[Adresse 4]

[Localité 16]

[31]

Gestion Contrat

[Adresse 22]

[Localité 17]

[26]

[Adresse 21]

[Localité 18]

[29] ([27]-E)

[Adresse 2]

[Localité 15]

SIP [Localité 25] ET AMENDES

[Adresse 8]

[Adresse 23]

[Localité 6]

CDISCOUNT

Service Recouvrement

[Adresse 3]

[Localité 10]

[20]

Service Clients

[Adresse 36]

[Localité 14]

SA [Adresse 24]

[Adresse 9]

[Localité 5]

SAS [30]

[Adresse 34]

[Adresse 12]

[Localité 19]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 27 novembre 2023 Mme [X] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Le 7 décembre 2023 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, a estimé que la situation de ce débiteur était irrémédiablement compromise et par un avis rendu le 7 février 2024, la commission de surendettement a imposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement déféré rendu le 30 août 2024 le tribunal de proximité de Montbard statuant sur le recours formé par M. [T] l'a déclaré recevable, et sur le fond a constaté que la preuve de la mauvaise foi de Mme [X] n'était pas rapportée, que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, et après avoir actualisé l'état de son passif, a décidé de la suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai de 12 mois.

Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024 M. [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception qu'il a signé le 28 novembre 2024 M. [T] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Mme [X] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception qu'elle a signé le 30 novembre 2024 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'instar des autres créanciers de la débitrice

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.

Or, en l'espèce sans motif légitime, M. [T] n'a pas comparu à l'audience et n'a adressé aucun courrier à la cour.

Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation par M. [T], qui n'avait d'ailleurs pas motivé son appel.

Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Declare l'appel formé par M. [T] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard le 30 août 2024 recevable.

Constate que M. [T] ne soutient pas son appel.

Confirme le jugement déféré.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/01202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.