Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00380
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J32E
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [M] [X] [S] [Y], née le 06 Septembre 1996 à [Localité 2] (COLOMBIE) ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [M] [X] [S] [Y] ;
Vu la requête de Mme [M] [X] [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [M] [X] [S] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [X] [S] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 février 2025 à 09h11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée, à sa dernière adresse connue,
- au préfet des Hauts-de-Seine,
- à Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen représentant Mme [M] [X] [S] [Y], de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS représentant le préfet des Hauts-de-Seine et en l'absence du ministère public et de Mme [M] [X] [S] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [X] [S] [Y] déclare être ressortissante colombienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 29 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences incombant à l'administration s'entendent, selon une jurisprudence constante, d'actes effectués en direction d'une autorité étrangère et consistant, s'agissant d'une demande d'autorisation d'une première prolongation, de la saisine rapide de l'autorité étrangère en vue de la délivrance du laissez-passer, ce qui a été réalisé en l'espèce, les autorités colombiennes ayant été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer le 30 janvier 2025.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 février 2025, a indiqué s'en rapporter.
A l'audience, le préfet des Hauts de Seine, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance, reprenant les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Mme [M] [X] [S] [Y] n'a pas comparu.
Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité. Il a également été jugé qu'une demande de routing ne pouvait être formée que dans la mesure où la nationalité de l'intéressé était certaine et ne s'imposait pas de manière immédiate dès le placement en rétention.
En l'espèce, les autorités colombiennes ont été saisies le 30 janvier 2025, dans les vingt-quatre heures du placement en rétention administrative, d'une demande d'identification et de laissez-passer. Les services préfectoraux n'ont été informés qu'ultérieurement de l'existence d'un passeport dont est titulaire Mme [M] [X] [S] [Y]. La demande de routing ne pouvait donc être effectuée dès le jour du placement en rétention. L'administration française a ainsi satisfait à l'obligation de diligences qui est la sienne s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative.
Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [M] [X] [S] [Y];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [X] [S] [Y] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à Rouen, le 04 Février 2025 à 13h37.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 25/00380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.