Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.368
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° F 23-13.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.368 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1] (Israël), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), un jugement du 21 mars 2013 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans la société SCBI Lenôtre et dans la société Foncière du Colisée à certaines sommes, l'arrêt se fonde sur la valorisation retenue par l'expert judiciaire chargé d'évaluer les titres de ces sociétés et relève que celui-ci a appliqué une décote unique de 10 % couvrant notamment la minorité.
5. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n'entrait pas en considération dans la mission de l'expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans chacune des sociétés, (i) pour les 250 parts de la société SCBI Lenôtre : (12 796 000 / 2 000) x 250 = 1 599 500 euros, (ii) pour les 250 parts de la société Foncière du Colisée : (7 925 000 / 505) x 250 = 3 936 634 euros, et en ce qu'il attribue à M. [Y] la totalité des 250 parts de la société Lenôtre pour une valeur de 1 599 500 euros et la totalité des 250 parts de la SCI Foncière du Colisée pour une valeur de 3 936 634 euros, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-13.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.