Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
23-19.338
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° V 23-19.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 23-19.338 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Earl [Adresse 4], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox financial services, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Earl [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), le 27 février 2014, la société Earl château de Beaupré (L'EARL) a signé avec la société Copy management, devenue INPS group (la société INPS) un bon de commande portant sur un photocopieur et une imprimante, ainsi qu'un contrat de maintenance et de garantie, moyennant le paiement de 60 mensualités. Le matériel a été livré le 19 mars 2014. Le 12 septembre 2014, un contrat de location financière portant sur ce matériel a été signé entre l'EARL et la société Xerox financial services (la société XFS).

2. Le 28 octobre 2015, un contrat portant sur du matériel similaire a été conclu entre l'EARL et la société INPS, et financé par la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam). Le matériel financé par la société XFS a été repris par la société INPS.

3. Le 23 février 2018, soutenant que les loyers du bail signé le 12 septembre 2014 étaient impayés depuis le mois de décembre 2016, la société XFS a assigné l'EARL en résiliation du contrat de location et en paiement de diverses sommes. Le 13 avril 2018, l 'EARL a appelé en garantie la société INPS. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 2018, l'EARL a appelé en intervention forcée le liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les circonstances dans lesquelles la société INPS groupe était intervenue avaient autorisé la société Earl [Adresse 4] à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs cette dernière, et que celle-là avait pu légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent tant au stade de la conclusion du contrat qu'au moment son intervention pour une reprise du matériel commandé en 2014.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Xerox financial services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xerox financial services et la condamne à payer à la société Earl [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-19.338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.