Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.117
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° U 23-16.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Château des mûres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.117 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [O], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [G], mandataire judiciare, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Château des mûres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Château des mûres du désistement de son pourvoi dirigé contre M. [G].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2023), le 20 février 2012, la société LB, qui exerçait son activité dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial par la société Château des mûres, a été mise en liquidation judiciaire. Mme [O] a été désignée en qualité de liquidateur.
3. Le 30 juillet 2013, la société Château des mûres a assigné Mme [O] en responsabilité civile professionnelle. Un jugement du 3 décembre 2020 a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à celle-ci une certaine somme.
4. Entretemps, le 5 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société LB avait été étendue à la société Château des mûres en raison de la confusion de leurs patrimoines, Mme [O] étant maintenue dans ses fonctions de liquidateur. M. [G] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour assurer la représentation de la société Château des mûres à l'instance dirigée contre Mme [O].
5. Le 16 juillet 2018, la procédure collective des sociétés LB et Château des mûres avait été clôturée pour extinction du passif. Il avait été mis fin à la mission de Mme [O]. M. [L], ensuite remplacé par M. [U], avait été désigné pour poursuivre les instances en cours.
6. Le 6 janvier 2021, M. [G], ès qualités, et la société Château des mûres, prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel du jugement du 3 décembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension.
9. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que les dispositions nouvelles issues de l'ordonnance du 12 mars 2014, qui ont modifié l'article 1844-7,7° du code civil, n'étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire étendue à la société Château des mûres dès lors que cette procédure avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche, en a exactement déduit que la société avait été dissoute et que la déclaration d'appel déposée par ses représentants légaux était nulle en raison du défaut de pouvoir de ceux-ci de la représenter.
10. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château des mûres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-16.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.