Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-15.172
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° W 22-15.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société CLT, exerçant sous l'enseigne [Z] [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-15.172 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CLT, de Me Haas, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable de magasin à compter du 1er octobre 2007 par la société pâtisserie confiserie Jean, devenue la société CLT.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 26 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que si un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, en revanche, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt retient qu'à l'exception des faits de subornation de témoin rapportés par Mme [T], l'employeur ne justifie ni ne soutient qu'il n'avait pas connaissance des autres griefs reprochés à la salariée avant l'envoi de la lettre du 29 août 2018 précitée, dès lors qu'il expose avoir diligenté une enquête pour entendre l'ensemble des salariés suite à l'alerte de Mme [R] [G], puis fait référence dans son courrier du 29 août 2018 à l'attitude de la salariée à l'égard de l'ensemble des salariés, en mentionnant, entre autres, le visionnage des caméras de vidéosurveillance pour des raisons autres que celles liées à la sécurité des salariés, les remarques négatives faites aux clients et aux autres salariés, et les rumeurs.
7. Il ajoute que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, et que les faits de subornation de témoin ne sont pas caractérisés.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'enquête menée par l'employeur avait permis de porter à sa connaissance, postérieurement à la lettre d'avertissement du 29 août 2018, des faits différents de ceux qui y étaient visés, révélés notamment par l'attestation établie le 11 septembre 2018 par M. [B], consistant en des appels téléphoniques pendant les congés, des demandes excessives de productivité, des propos dénigrants et l'interdiction, pour les salariées, de se changer dans les vestiaires, la cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 22-15.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.